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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRCX
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Madame [H] [G] veuve [J]
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [U] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Février 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Février 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
Monsieur [Y] [U] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] veuve [J], demeurant 26 rue Charles Rispal – 03000 MOULINS
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [D], demeurant 16 rue Blatin – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 décembre 1983, Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] ont donné à bail à Madame [R] [C] un logement situé 16 Rue Blatin – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 800 francs, outre 100 francs de provision sur charges mensuelles.
Par mandat de gestion en date du 31 décembre 2007, Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] ont confié la gestion du logement à la SARL CLERMONT-PROVINCE.
Madame [R] [C], mariée avec Monsieur [Y] [D] le 08 mars 2019, est décédée le 12 mars 2019, de sorte que Monsieur [Y] [D] est devenu seul locataire du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2022, Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] ont fait signifier au locataire un congé pour reprise à effet au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Madame [H] [G] veuve [J] a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la validité du congé donné par Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J],
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 190,56 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation en tant que de besoin jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 février 2024.
Lors de l’audience, Madame [H] [G] veuve [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle expose que le locataire se maintient dans les lieux depuis 22 mois.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [G] veuve [J] expose au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé a bien été délivré plus de six mois avant l’expiration du contrat de bail et que ce dernier est justifié par la reprise du logement au bénéfice de sa petite-fille. De plus, elle sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 190,56 euros en raison du maintient du locataire dans les lieux.
Monsieur [Y] [D], quant à lui, est veuf et sans enfants. Il expose qu’il ne parvient pas à trouver de logement et qu’il a un appartement dans lequel il doit faire des travaux. Il conteste l’indemnité d’occupation car il paye son loyer. Il indique qu’il vit depuis 2019 avec un toit affaissé et des bassines d’eau, que le logement est indécent mais qu’il n’a pas les moyens pour payer un commissaire de justice et n’a pas d’autres solutions. Il expose enfin ne pas avoir de justificatif.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que Monsieur [Y] [D] a toujours payé son loyer et l’indemnité d’occupation malgré de faibles moyens financiers et un état de santé précaire et qu’il a effectué une demande de logement social, demeurant à ce jour sans proposition des bailleurs sociaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] [D] s’étant présenté à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] justifient avoir régulièrement signifié par acte de commissaire de justice le 12 mai 2022 (soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail se terminant le 31 décembre 2022) un congé pour reprise au locataire. En outre, il apparait que ce congé contient les mentions obligatoires pévues par l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il a été signifié au locataire par acte de commissaire de justice.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif invoqué, il apparait que le congé indique que Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] souhaitent reprendre le logement au bénéfice de leur petite-fille, Madame [V] [N] pour qu’elle puisse poursuivre ses études sur Clermont-Ferrand. Ainsi, il s’en déduit que le motif du congé de Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] qui n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur apparait suffisamment établi.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer valable le congé délivré par Monsieur [K] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] le 12 mai 2022.
En conséquence, le bail a expiré le 31 décembre 2022, date à laquelle Monsieur [Y] [D] a été déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Ainsi, Monsieur [Y] [D] est occupant sans droit ni titre du fait de la déchéance du contrat de bail. Or, Madame [H] [G] veuve [J], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [D] est occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [H] [G] veuve [J], soit la somme mensuelle de 191 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26 décembre 1983 entre Monsieur [K] [J], Madame [H] [G] épouse [J], Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [C] à compter du 31 décembre 2022,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Y] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16 Rue Blatin – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [D] à la somme mensuelle de 190,56 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [H] [G] veuve [J] ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [H] [G] veuve [J] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [H] [G] veuve [J] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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