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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 25/01629 – N° Portalis DB22-W-B7J-TS7D
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société HENON,
Représentée par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Maître Alberta SMAIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0290,
DEFENDERESSE
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Elsa Magali PINDER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910,
***
Débats tenus à l’audience du 3 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la société Henon, a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 5 décembre 2017 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société SCCV Rocquencourt Bourg et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de l’arboretum, étendue par une ordonnance en date du 8 janvier 2021 (RG n° 20/00992).
A l’audience du 3 mars 2026, la société Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la société Henon, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la société Henon, expose, en substance, que la défenderesse était l’assureur de la société Henon au moment des travaux litigieux.
Après avoir constitué avocat et formulé par écrit des protestations et réserves, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302, n’est pas représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 5 décembre 2017, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 17/01196), étendue par une ordonnance en date du 8 janvier 2021 (RG n° 20/00992).
La société Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la société Henon, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la défenderesse était l’assureur de la société Henon au moment des travaux litigieux.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 2 mars 2026.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la société Henon,, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la société Henon, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
PRENONS acte des protestations et réserves formées par la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2017 (ordonnance RG n° 17/01196), étendues par une ordonnance en date du 8 janvier 2021 (RG n° 20/00992), communes et opposables à la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Henon suivant police n° 45328302, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la société Henon ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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