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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 27 ] AMENDES ( ZEBA91274AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 4]
JUGEMENT
Minute : 383
Du : 05 Juin 2025
Madame [U] [E] épouse [T]
Monsieur [M] [T]
C/
[19] (362883)
[15] (sans réf., 1629466)
CIC (300661031500020448702)
[24] (crédit compact)
TRESORERIE SEINE-[Localité 27] AMENDES (ZEBA91274AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Juin 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [E] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparante en personne
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[19] (362883)
chez [29], [Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15] (sans réf., 1629466)
chez [Localité 26] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[18] (300661031500020448702)
chez [Adresse 17] [Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24] (crédit compact)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 27] AMENDES (ZEBA91274AA)
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, M. [M] [T] et Mme [U] [I], épouse [T] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [21].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 9 décembre 2024.
M. [M] [T] et Mme [U] [I], épouse [T], à qui cette décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’ont contestée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2025, [19] a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
A l’audience, M. [M] [T] et Mme [U] [I], épouse [T], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables et éligibles à la procédure de surendettement. Ils précisent qu’ils n’exercent à ce jour aucune activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel et actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de M. [M] [T] et Mme [U] [I], épouse [T] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il ressort des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, y compris après la cession de son activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire net perçu par le débiteur, après réintégration du remboursement d’un prêt employeur, au mois de février 2025
3 627,11 €
Salaire net perçu par la débitrice au mois de février 2025
1 872,00 €
Allocation de base – Page
96,66 €
AEEH
578,38 €
TOTAL
6 174,15 €
Il apparaît qu’avec 1 enfant à charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Impôts sur le revenu (frais réels)
34,75 €
Impôts fonciers
102,67 €
AEEH
578,38 €
Total
2 205,80 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [21].
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 3 968,35 €.
Il ressort de ces éléments que les débiteurs n’apparaissent pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant actuel de 379 394 euros, tel qu’évalué par la [21]. Ils sont donc en situation de surendettement.
Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi.
Enfin, M. [M] [T] justifier de la cessation de son activité de transport de voyageurs en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 01 février 2015. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme [U] [I], épouse [T] exerce une activité professionnelle sous un statut similaire, contrairement aux indications en ce sens de la [21].
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [M] [T] et Mme [U] [I], épouse [T] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [21] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [20].
Ainsi fait et jugé à [Localité 16] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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