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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 27 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], [Adresse 2], ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique CAMILLERI GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 1] elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [Z] [W]
né le 20 Octobre 1978 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, en présence de [B] [U], Attachée de Justice, et de Maxime SIMON, Greffier stagiaire, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] est propriétaire des lots 2037, 2171 et 2310 constitués respectivement d’un appartement, d’une cave et d’un parking au sein de la [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION a, par acte en date du 1er août 2024 assigné Monsieur [Z] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, afin de :
CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 8.041,78 euros au titre des charges échues et 3.359,72 euros au titre des charges à échoir arrêtées au 25 juillet 2024.DÉCLARER que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 19 juin 2024.CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] 30 Galerie Richard Wagner à [Localité 4], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenirCONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET-FRONTIN.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION, demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
DECLARER recevable et bien fondé en son principe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] prise en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION, DEBOUTER Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LOU PIBOULO. CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 8.041,78 euros au titre des charges échues et 3.359,72 euros au titre des charges à échoir arrêtées au 25 juillet 2024. DECLARER que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 19 juin 2024,CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] 30 Galerie Richard Wagner à [Localité 4] la somme de 1.500 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dire n’y avoir lieur à l’écarter.CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET-FRONTIN.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [W] demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1965, de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande pour partie infondée et pour partie payée Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], à payer à Monsieur [Z] [W] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPCCONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Sur la contestation des sommes
Monsieur [W] conteste le montant des sommes sollicitées et notamment :
Le 12/06/2023 : les charges 2022 : 3.186,69 euros
Le 15/01/2024 : appel de fonds exceptionnel pour 2.058 euros
Le 01/04/2024 : appel de fonds exceptionnel pour 2.058 euros.
Sur les charges de l’année 2022
S’agissant des charges 2022, il convient de rappeler que Monsieur [W] a acquis son appartement par acte notarié du 15 septembre 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte de vente, que :
« L’ACQUEREUR supporte les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance et les travaux à compter de ce jour.
Le VENDEUR supporte le coût des travaux de copropriété exigible avant ce jour ».
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que la somme de 3.186,69 euros ne correspond pas au quatrième trimestre 2022.
Par conséquent, la somme de 3.186,69 euros est justifiée.
Sur les appels de fonds exceptionnels
S’agissant des deux appels de fonds exceptionnels pour un montant chacun de 2.058 euros des 15 janvier 2024 et 1er avril 2024, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des extraits de compte que la somme de 2.058 euros a été inclue dans le détail des charges de copropriété, exigible le 15 janvier 2024. Toutefois, force est de constater que la somme de 2.058 euros exigible le 1er avril 2024 a été inscrite au débit puis au crédit, de telle sorte que cette somme a été régularisée.
Ainsi, il convient de vérifier la seule régularité de la somme de 2.058 euros intitulée « APPEL DE FONDS EXCEPTIONNEL » exigible le 15 janvier 2024.
Il résulte de l’appel de fonds daté du 23 janvier 2024 d’un montant de 200.000 euros, que le syndicat des copropriétaires sollicite auprès de Monsieur [W] la somme de 2.058 euros, en rappelant le nombre de tantièmes dont il dispose (1.029) sur une base de répartition de 200.000 euros.
Après analyse des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires versés, il résulte qu’ont été votés au titre des fonds exceptionnels, sans en porter le libellé, les fonds suivants :
D’une part, dans le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2023 :
La résolution 11.4 concernant la ratification des travaux de remplacement de la pompe de bouclage Eau Chaude sanitaire, pour un montant total de 5.192,25 euros TTC. Cet appel de fonds étant exigible le 15 octobre 2023, de telle sorte qu’il ne correspond pas à l’appel de fond litigieux.
La résolution n°12.4 concernant le coût de réalisation du PPPT pour un montant total de 6.921,60 euros TTC. Cet appel de fonds étant exigible le 15 janvier 2024. Par conséquent, Monsieur [W] est redevable de la somme de 71,22 euros au titre de cet appel de fonds exceptionnels correspondant à la réalisation du coût du PPPT (6.921,60 euros (montant total travaux) × 1029 (nombres de tantième du copropriétaire) / 100.000 (nombre total de tantièmes).
D’autre part, dans le procès-verbal d’assemblée générale spéciale du 08 juillet 2024 :
La résolution n°5 concernant les modalités de financement des travaux de mise en sécurité des ascenseurs pour un montant de 12.240,72 euros. Toutefois, cet appel de fonds était exigible au 15 juillet 2024, de telle sorte qu’il ne correspond pas à l’appel de fond litigieux exigible au 15 janvier 2024. La résolution n°6 concernant la ratification des travaux supplémentaires non anticipés dans le marché initial des travaux d’urgence pour un montant de 3.466 euros. En l’absence de mention tenant à l’exigibilité, il est constant que la somme votée en Assemblée générale devient exigible dès la notification du procès-verbal aux copropriétaires. Par conséquent, la somme votée en résolution 6 est exigible au 08 juillet 2024, de telle sorte que cette somme n’était pas exigible au 15 janvier 2024. La résolution n°7 concernant les modalités de financement des travaux non inclus dans le marché initial des travaux d’urgence pour un montant de 16.649,76 euros, exigible le 15 juillet 2024, de telle sorte que cette somme n’était pas exigible au 15 janvier 2024.La résolution n°9 concernant des travaux de curage-chemisage pour un montant de 2.203,20 euros. En l’absence de mention tenant à la date d’exigibilité, il est constant que la somme votée en assemblée générale devient exigible dès la notification du procès aux copropriétaires. Par conséquent, cette somme votée en résolution n°9 est devenue exigible au 08 juillet 2024, de telle sorte que cette somme n’était pas exigible au 15 janvier 2024.La résolution n°12 concernant la caisse d’avance de subventions auprès de la FDI PROCIVIS pour les préfinancements en copropriété comprenant des frais de dossiers à hauteur de 50 euros par lot principal.
Ainsi, seule la somme totale de 6.921,60 euros TTC concernant le coût de réalisation du PPPT était exigible au 15 janvier 2024, soit la somme de 71,22 euros à la charge de M. [W] qu’il convient de conserver au titre des fonds exceptionnels tels que votés par l’assemblée générale du 29 septembre 2023.
Contrairement à ce qu’avance le syndicat des copropriétaires, il ne résulte pas des procès-verbaux d’assemblées générales produits qu’ils auraient votés un ou plusieurs appels de fonds exceptionnels pour un montant de 200.000 euros.
Le syndicat, étant défaillant dans la preuve lui incombant, il convient de constater que la somme de 2.058 euros a été indument inclue dans le montant des charges de copropriété échues.
Par conséquent, il convient de déduire la somme de 1.986,78 euros du montant total des charges échues (2.058 euros au titre des charges exceptionnelles non votées – 71,22 euros au titre des charges exceptionnelles concernant le PPPT).
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHH
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
* * *
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le relevé de propriété.Le contrat de syndic.Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 06 septembre 2022, 29 septembre 2023, approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/01/2023 au 31/12/2023, 01/10/2024 au 31/12/2024 et le procès-verbal d’assemblée générale spéciale du 08 juillet 2024.Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaître le solde des sommes dues au 25 juillet 2024 pour un montant total de 8.041,78 euros au titre des charges échues et 3.359,72 euros au titre des charges à échoir. Des appels de fonds et factures de 2022 à 2024.La mise en demeure en date du 20 juin 2024 adressée à Monsieur [Z] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que Monsieur [W] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 19 juin 2024 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 29 septembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2024 au 31/12/2024 et votant le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2024 au 31/12/2024, que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
A. Sur les charges de copropriété échues
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 23 juillet 2024 sur lequel il apparaît une dette de charges de copropriété d’un montant de 8.041,78 euros.
Toutefois, il apparaît dans les décomptes détaillées, fournis en pièce 7 par le demandeur, que certains frais ont été comptabilisées comme étant des charges échues, alors qu’ils constituent des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :
15/11/2022 : Honoraires plan de sauvegarde 4/8 : 38,59 euros30/11/2022 : Mise en demeure : 35,00 euros 09/02/2023 : Commandement : 170,00 euros15/02/2023 : Honoraires plan de sauvegarde 5/8 : 38,59 euros15/05/2023 : Honoraires plan de sauvegarde 6/8 : 38,59 euros 15/08/2023 : Honoraires plan de sauvegarde 7/8 : 38,59 euros15/11/2023 : Honoraires plan de sauvegarde 8/8 : 38,59 euros19/06/2024 : Remise dossier à l’avocat : 300,00 euros 23/07/2024 : Constitution dossier Me Manchet : 200,00 euros
Soit la somme totale de 897,95 euros qui a été inclue indûment dans le montant des charges échues, qu’il convient de soustraire. Le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de traiter cette somme sur le fondement des frais de recouvrement.
De plus, il convient de soustraire la somme de 1.986,78 euros correspondant à l’appel de fonds exceptionnels qui a été indûment comptabilisés dans le montant des charges échues.
Ainsi, il apparaît que la somme de 5.157,05 euros (8.041,78 euros montant charges échues – 897,95 montant art 10-1 euros – 1.986,78 euros appels de fonds exceptionnels) est justifiée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [W] à payer la somme de 5.157,05 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 23 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 juin 2024.
B. Sur les charges de copropriété à échoir
Le Syndicat des copropriétaires sollicite également le paiement des appels provisionnels des charges à échoir pour l’exercice 2024 et 2025 soit le quatrième trimestre 2024 et les trois premiers trimestres 2025.
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHH
Or, la procédure accélérée au fond permet notamment d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires produit les appels de provisions sur charges courantes et fonds de travaux pour les périodes du quatrième trimestre 2024 et des trois premiers trimestres 2025 qui s’élèvent à 839,72 euros. Il produit également le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2023 qui a notamment voté à l’unanimité le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2024 au 31/12/2024 à la somme de 300.000 euros et autorisé le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté, le 1er jour de chaque trimestre.
Ainsi, il n’apparait pas au regard des procès d’assemblée générale versés que le budget de l’exercice 2025 a été voté, de telle sorte qu’en l’absence d’approbation du budget 2025, la somme totale de 2.519,16 euros correspondant aux trois premiers trimestres 2025 n’est pas justifiée. Seule la somme de 839,72 euros correspondant au quatrième trimestre 2024 est justifiée.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [W] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 839,72 euros au titre des charges de copropriété à échoir correspondant au quatrième trimestre de l’année 2024, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le non-paiement des charges de copropriété par Monsieur [Z] [W] a nécessairement généré un préjudice financier aux autres membres de la copropriété en ce que ces derniers ont été contraints de faire l’avance sur leur propre trésorerie des sommes non payées par Monsieur [Z] [W] au titre des charges de copropriété. Dès lors, il y a lieu d’allouer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros, que Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer audit Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoire.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] succombant, supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION :
La somme de 5.157,05 euros, au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 juin 2024,La somme de 839,72 euros, au titre des charges à échoir relatives au quatrième trimestre 2024 ;DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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