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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 déc. 2024, n° 19/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Décembre 2024
N° RG 19/06313 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U5SQ
N° Minute : 24/188
AFFAIRE
[I] [J] [X], [W] [ZG] [S], [RC] [B] [S], [R] [F] [VU] [S], [A] [S], [NW] [ZM] [G] [X], [B] [GV] [P] [X]
C/
[YG] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J] [X]
[Adresse 20]
[Localité 9]
représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
Madame [W] [ZG] [S]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
Madame [RC] [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
Monsieur [R] [F] [VU] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
Madame [A] [S]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
Monsieur [NW] [ZM] [G] [X]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
Madame [B] [GV] [P] [X]
[Adresse 21]
[Localité 26]
représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
DEFENDERESSE
Madame [YG] [N]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0244
Madame [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L56
Monsieur [R] [XA] Constitution sur assignation en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
Madame [SI] [Z] épouse [XA] Constitution sur assignation en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [H] est décédée le [Date décès 15] 2015 laissant pour lui succéder son époux [J] [S] qui a recueilli l’intégralité de sa succession.
[J] [S] est décédé le [Date décès 2] 2016, ab intestat, laissant pour lui succéder ses neveux et nièces :
— Mme [W] [S],
— Mme [RC] [S],
— M. [R] [S],
— Mme [A] [S],
— M. [I] [X],
— M. [NW] [X],
— Mme [B] [X].
L’acte de notoriété a été dressé le 5 juillet 2016 par Maître [U] [HV], notaire à [Localité 26].
Mme [YG] [N] avait une procuration sur les comptes de [J] et [Y] [S].
Par acte du 10 janvier 2017, M. [I] [X] a fait assigner Mme [YG] [N] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise avec mission notamment de procéder à des investigations sur les opérations effectuées par Mme [YG] [N] sur les comptes de [J] et [Y] [S].
Par ordonnance du 4 mai 2107, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment désigné M. [EL] [PC], expert. Le rapport d’expertise est daté du 14 décembre 2018. Il en ressort que Mme [YG] [N] a perçu une somme de 159 195 euros des époux [S].
Par acte du 26 juin 2019, M. [I] [X], Mme [W] [S], Mme [RC] [S], M. [VU] [S], Mme [A] [S], M. [NW] [X], Mme [P] [X], ci-après les consorts [S]-[X] ont fait assigner Mme [YG] [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’annulation pour insanité d’esprit des libéralités reçues des époux [S].
Par acte du 17 janvier 2020, Mme [N] a attrait en la cause les époux [XA], ainsi que Mme [V], afin que le jugement à intervenir leur soit commun.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, les consorts [S]-[X] demandent au tribunal de :
— dire et juger nulles les libéralités reçues des époux [S] par Mme [N] entre 2013 et 2016 pour la somme totale de 159 195,90 euros ;
— constater que la somme de 83 725,46 euros ne saurait être qualifiée de libéralité, mais a été perçue en exécution d’un contrat de dépôt, au demeurant nul du fait de l’absence de présence à l’acte de M. [S], et condamner Mme [N] à payer aux consorts [S]-[X] la somme de 83 725,46 euros, outre intérêts à compter du [Date décès 2] 2016, en ordonnant la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner Mme [YG] [N] au paiement de la somme de 186 517,97 euros, à verser sur le compte bancaire qui sera indiqué par l’étude notariale en charge de la succession de M. et Mme [S] ;
— condamner Mme [N] à restituer la somme de 29 167 euros à la succession de M. et Mme [S], correspondant au chèque de 5 000 euros et au virement de 22 000 euros réalisés au profit de Mme [V] en juillet 2015, ainsi qu’aux remboursement de frais de voyage de cette dernière et de M. [XA], laquelle somme devra être versée sur le compte bancaire qui sera indiqué par l’étude notariale en charge de la succession de M. et Mme [S] ;
— condamner Mme [N] à verser la somme de 9 200 euros à la succession de M. et Mme [S] en réparation de l’impôt sur les revenus réglés par la succession, laquelle somme devra être versée sur le compte bancaire qui sera indiqué par l’étude notariale en charge de la succession de M. et Mme [S] ;
A titre subsidiaire :
— vu les articles 1240 et 1992 du Code civil
— dire et juger que Mme [YG] [N] a commis une faute dans l’exécution du mandat que lui conférait les procurations qui lui avaient été données par les époux [S] ;
— condamner Mme [YG] [N] à verser aux consorts [X] la somme de 186 517,97 euros ;
— condamner Mme [N] à restituer la somme de 29 167 euros aux consorts [S]-[X], correspondant au chèque de 5 000 euros et au virement de 22 000 euros réalisés au profit de Mme [V] en juillet 2015, ainsi qu’aux remboursement de frais de voyage de cette dernière et de M. [XA] ; laquelle somme devra être versée sur le compte bancaire qui sera indiqué par l’étude notariale en charge de la succession de M. et Mme [S] ;
— condamner Mme [N] à verser la somme de 9 200 euros aux consorts [S]-[X] en réparation de l’impôt sur les revenus réglés par la succession, laquelle somme devra être versée sur le compte bancaire qui sera indiqué par l’étude notariale en charge de la succession de M. et Mme [S] ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [YG] [N] au paiement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [YG] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [YG] [N] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [YG] [N] en l’ensemble de ses demandes et y faire droit ;
— déclarer irrecevables et non fondés M. [I] [X], Mme [K] [S], Mme [RC] [S], M. [R] [S], Mme [A] [S], M. [NW] [X] et Mme [B] [X], en e l’ensemble de leurs prétentions et les en débouter ;
— condamner in solidum les demandeurs à verser à Mme [YG] [N], la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les demandeurs à verser à Mme [YG] [N], la somme de 8 000 euros (huit mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que Mme [D] [V] a perçu la somme de 67 123,53 euros (soixante-sept mille cent vingt-trois euros et cinquante-trois centimes) ;
— constater que cette somme se décompose comme suit :
o Un chèque de 5 000 euros du 29 juin 2015 signé par Mme [S],
o Un virement de 22 000 euros du 24 juillet 2015 effectué à la demande de Mme [S] qui a signé l’ordre de virement,
o La somme de 40.123,53 € reçue de Mme [YG] [N] le 10 mars 2016, conformément au souhait des époux [S],
— en conséquence, si par extraordinaire Mme [YG] [N] devait être condamnée au paiement d’une quelconque somme,
— condamner in solidum Mme [D] [V] à hauteur de 67 123,53 euros (soixante-sept mille cent vingt-trois euros et cinquante-trois centimes) ;
— constater que M. [R] [XA] et Mme [SI] [XA] ont perçu la somme de 25 674,77 euros (vingt-cinq mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-dix sept centimes) ;
— constater que cette somme se décompose comme suit :
o Un chèque de 5 000 euros du 25 juin 2015 signé par Mme [S],
o Une somme globale de 613 euros en remboursement de frais de trains,
o La somme de 20 061,77 euros reçue de Mme [YG] [N] le 10 mars 2016, conformément au souhait des époux [S],
— en conséquence, si par extraordinaire Mme [YG] [N] devait être condamnée au paiement d’une quelconque somme
— condamner in solidum M. [R] [XA] et Mme [SI] [XA] à hauteur de 25 674,77 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le [Date décès 15] 2022, Mme [D] [V] demande au tribunal de :
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, M. [R] [XA] et Mme [Y] [Z] demandent au tribunal de :
— déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande formée à l’encontre des époux [XA] ;
— mettre hors de cause les époux [XA] ;
A titre subsidiaire
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
En tout état de cause
— condamner Mme [N] à payer aux époux [XA] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024, pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger et constater :
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’annulation des libéralités reçues des époux [S] par Mme [YG] [N] entre 2013 et 2016
Les consorts [S]-[X] sollicitent l’annulation des libéralités consenties à Mme [YG] [N] entre 2013 et 2016. Mme [YG] [N] s’oppose à cette demande
Sur la nullité des actes pour insanité d’esprit,
Moyens des parties
Les consorts [S]-[X] soutiennent que l’état de santé des époux [S] a commencé à se dégrader à compter de 2011 pour ne faire que s’aggraver par la suite. Ils font valoir que [Y] [S] était gravement malade lorsqu’elle a établi la procuration à l’ordre de Mme [N] le 18 février 2012. Ils soutiennent que [J] [S] se désintéressait de tout et qu’il était dans une souffrance psychologique telle qu’il ne lui était plus possible d’agir avec un total discernement lorsqu’il a donné procuration à [YG] [N] pour s’occuper de ses affaires. Enfin, ils expliquent que ce n’est qu’à compter de septembre 2015, alors qu’il était très faible, que [J] [S] a consenti des libéralités, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant.
A l’appui de leurs prétentions ils produisent :
— le dossier médical de [J] [S] lors de son séjour à la Clinique [24] à [Localité 22] afférents à des séjours du 9 au 18 septembre 2015, du 2 au 21 octobre 2015, du 29 octobre au 3 décembre 2015 et du 7 décembre 2015 au [Date décès 2] 2016, dont il résulterait que [J] [S] se laissait dépérir, qu’il refusait tous les soins d’hygiène, de se nourrir ou les injections d’insuline, qu’il aurait exprimé le souhait de mourir le 17 septembre 2015 ;
— le compte rendu du CHU de [Localité 22] du 29 mars 2017 afférent au séjour que [J] [S] y avait effectué du 18 au 23 septembre 2015, dont il résulterait que [J] [S] souffrait d’une dépression et d’un début probable de troubles cognitifs ;
— le compte rendu du CHU de [Localité 22] du 2 octobre 2015 portant sur l’hospitalisation de [J] [S] du 23 septembre 2105 au 2 octobre 2015. La conclusion de ce compte rendu serait : épisode dépressif majeur d’intensité sévère réactionnelle sur complication médicale de sa femme à domicile.
Mme [N] soutient que les époux [S] ont été sains d’esprit jusqu’à leur décès. Elle fait valoir que l’état de tristesse de [J] [S] à l’automne 2015 était justifié par les circonstances, son épouse étant en fin de vie. Que par ailleurs, l’état dépressif n’est pas à lui seul un signe d’insanité d’esprit. Elle rappelle qu’il incombe aux consorts [S]-[X] d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit des époux [S] et qu’ils ne produisent aucune pièce médicale à cet effet. Enfin, elle soutient que tous ceux qui étaient quotidiennement avec les époux [S] attestent de ce qu’ils avaient conservé leur pleine et entière capacité de juger et de décider jusqu’à leur décès.
A l’appui de cette prétention elle produit :
— une attestation de l’infirmière à domicile des époux [S] de 2011 au décès de [Y] [S] par laquelle celle-ci affirme que le couple se montrait très indépendant et fier de son autonomie face à la vie quotidienne et aux nombreux événements qui se sont vérifiés et que Mme [S] a conservé intactes toutes ses facultés intellectuelles et mentales jusqu’à sa fin ;
— une attestation de la voisine de palier des époux [S] qui atteste que [J] et [Y] [S] étaient en pleine faculté de leurs pensées et jugements ;
— un testament authentique du 23 septembre 2015 reçu par Maître [E] [T], notaire, dans lequel figure « que [Y] [S] est saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer ses volontés, ainsi qu’il est apparu au notaire soussigné et aux témoins » ;
— certains passage du compte rendu médical, pièce des consorts [S]-[X] n°10, pages 90, 120, 149, et 174 dont il résulte que [J] [S] est décédé le [Date décès 2] 2016 après avoir alterné des périodes de pleine lucidité et des moments de grand épuisement.
Mme [V] fait valoir que les consorts [S]-[X] sur lesquels pèsent la charge de la preuve de l’insanité se contentent d’affirmations spéculatives, sans soutenir leur argumentaire de la moindre preuve alors même qu’ils ne côtoyaient pas les défunts depuis trente ans. Que les demandeurs se contentent de produire le dossier médical de [J] [S] de septembre à décembre 2015 alors que les libéralités dont elle et ses amis ont été gratifiés datent des mois de juin et juillet 2015.
Les époux [XA] font valoir qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de l’existence de l’insanité d’esprit dont ils allèguent et qu’ils se contentent de procéder par affirmations, sans apporter la moindre pièce justifiant de leurs allégations. Ils font valoir que sur la forme, l’état dépressif ne constitue pas un trouble mental de nature à entraîner la nullité d’un acte. Sur le fond, les pièces qu’ils produisent contredisent l’existence d’une insanité d’esprit sur la base du dossier médical de [J] [S].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2007 indique que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
L’insanité d’esprit peut être définie comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le donateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’altération des facultés mentales et/ou cognitives, justifiant de l’ouverture d’une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l’existence d’une telle mesure peut constituer un indice de l’insanité d’esprit.
Par ailleurs, il revient à celui qui invoque l’insanité d’esprit du donateur de la prouver au jour de la donation.
Il appartient par conséquent aux consorts [S]-[X] d’établir que [J] et [Y] [S] n’étaient pas sains d’esprit lors de l’octroi des libéralités.
Aucune pièce médicale afférente à la situation [Y] [S] n’est produite par les demandeurs. Ils se contentent d’affirmer que l’état de santé des époux [S] a commencé à se dégrader à compter de 2011 pour ne faire que s’aggraver et que par ailleurs, concernant plus particulièrement [Y], celle-ci était gravement malade lorsqu’elle a donné procuration sur ses comptes à Mme [N] en 2012.
Or, il apparait que [Y] [S] est décédée à son domicile, assistée par Mme [N], d’un cancer du pancréas, en [Date décès 23] 2015. Les seules pièces pouvant attester de la santé mentale de [Y] [S] sont produites par Mme [N]. Il s’agit de l’attestation de la voisine des défunts qui affirme que [J] et [Y] [S] étaient en pleine faculté de leurs pensées ou jugements et de l’infirmière du couple qui rappelle l’indépendance et l’autonomie du couple et qui affirme que [Y] [S] a conservé toutes ses facultés intellectuelles, capacités mentales intactes, jusqu’à la fin, prenant des décisions en toute autonomie sans aucune coercition.
Il est par conséquent dit que les consorts [S]-[X] n’apportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de [Y] [S] lors de l’établissement de la procuration à Mme [YG] [N] le 28 février 2012, ni par la suite.
Pour ce qui concerne [J] [S], les consorts [S]-[X] produisent un dossier médical de 120 pages portant sur la seule période de septembre 2015 à janvier 2016 dans lequel il ne figure aucune mention du moindre trouble neuro psychiatrique du patient. [J] [S] ne prend aucun médicament destiné à soigner des troubles intellectuels. Aucun médecin n’évoque de troubles cognitifs.
En effet, une seule mention est faite d’un examen neurologique dans le cadre du compte rendu du CHU de [Localité 22] du 2 octobre 2015 qui ne fait pas état de troubles intellectuels ou d’aliénation. Le professeur note un état dépressif sévère, dû notamment à la santé de son épouse et aux suites d’une opération récente.
Enfin, les attestations de l’infirmière du couple, de leur voisine et les comptes rendus médicaux journaliers de l’hôpital sur lesquels sont mentionnés les derniers moments, lucides, de [J] [S] permettent d’affirmer que [J] [S] ne souffrait d’aucune affection mentale pouvant entraîner la nullité des libéralités consenties à ses proches et notamment à Mme [YG] [N].
Il résulte de ce qui précède que [J] [S] n’était pas atteint de troubles affectant son discernement au moment de l’octroi de la procuration à Mme [YG] [N], ni par la suite, étant décédé d’un cancer en pleine possession de ses capacités intellectuelles.
La demande des consorts [S]-[X] tendant à voir annuler les libéralités consenties à Mme [YG] [N] au titre de l’insanité d’esprit de [J] et [Y] [S] est rejetée.
Sur la demande d’annulation des libéralités au titre du dol commis par Mme [YG] [N]
Les consorts [S]-[X] sollicitent la nullité des libéralités au titre de l’isolement imposé par Mme [N] aux époux [S], constitutif d’un dol ayant vicié leur consentement.
Moyens des parties
Les consorts [S]-[X] soutiennent en effet que Mme [N] a isolé [J] et [Y] [S] afin d’éloigner leurs héritiers présomptifs et ainsi « capter » leur héritage. Ils soutiennent que c’est en raison de l’isolement dans lesquels ils ont été placés que les époux [S] sont devenus totalement dépendant de Mme [N], et notamment [Y] [S] « sous l’emprise de Mme [N] puisqu’elle avait vécu à ses côtés pour son dernier souffle ».
A l’appui de leur prétention ils produisent :
— un courriel de la société d’aide à domicile, [18] du 8 février 2017, qui indique « les propos d'[C] rejoignent les miens. Nous étions tous mis à distance sans visibilité du quotidien de Mr et Mme [S]. [C] intervenait pour le ménage uniquement et il lui était même interdit de nous faire des retours, qu’elle faisait quand même mais ceux-ci étaient limités et donc ne laissaient présager aucun problème sérieux. Elle est incapable de dire si d’autres personnes aidaient sauf Mme [N] qui était omniprésente et gérait tout le quotidien de Mr et Mme quand ils sont tombés malade. Elle était déjà très présente lors du maintien à domicile de la sœur de Mme [S] et prenait toutes les décisions la concernant » ;
— un échange de courriels entre Mme [B] [X] et Mme [N] de début janvier et février 2016 dont il résulterait que cette dernière n’a pas cherché à les contacter lors du décès de [J] [S].
Mme [N] qualifie cette accusation de particulièrement mensongère, choquante et diffamatoire. Elle fait valoir que lorsque les époux [S] lui ont donné procuration sur leurs comptes le 7 décembre 2011 avec effet au 28 février 2012, elle vivait en Bretagne alors que ses amis résidaient à [Localité 22]. Que par conséquent, elle ne pouvait les isoler et que leurs neveux et nièces auraient pu les voir sans difficultés, s’ils l’avaient voulu. Qu’en outre le couple avait de nombreux amis, une infirmière qui passait tous les jours parfois matin et soir et leur médecin généraliste qui les voyait aussi régulièrement. Toutes ces personnes avaient libre accès aux époux [S] et louent par ailleurs le dévouement que leur manifestait Mme [N] et l’absence de « tensions » entre eux.
Mme [N] produit au soutien de ses affirmations :
— l’attestation de Mme [O], leur voisine et amie qui écrit : « à l’occasion de mes nombreuses visites chez [J] et [Y] [S], voisins de palier dont j’étais devenue l’amie, il m’a été donné de rencontrer [YG] [N]. Immédiatement j’ai été impressionnée et conquise par la gentillesse, la serviabilité, l’empathie, la douceur, la sensibilité que [YG] [N] témoignait à ces très attachantes personnes. Ils avaient pu comme j’ai pu aussi le percevoir, que [YG] [N] s’occupait d’eux sans calcul sans aucune arrière-pensée matérielle ou lucrative mais par pure humanité, compassion et bienveillance. Elle était leur réconfort ».
— l’attestation de l’infirmière libérale qui passait tous les matins et certains soirs à compter de 2011 compte tenu du diabète de [J] [S] et ce jusqu’au décès de [Y], qui indique « le couple se montrait très indépendant et fier de leur autonomie face à la vie quotidienne et aux nombreux événements qui se sont vérifiés. Ils recevaient des visites très rares de la part de quelques amis et relations proches entre lesquelles Mme [YG] [N]. M. et Mme [S] l’accueillaient toujours avec beaucoup de joie et de bonheur. Je me sens d’affirmer que Mme [S] a conservé toutes ses facultés intellectuelles, capacités mentales intactes jusqu’à sa fin, prenant ses décisions en toute autonomie sans aucune coercition ».
— l’attestation du médecin généraliste qui indique « j’ai suivi médicalement Mme [S] [Y] et M. [S] [J], dans ma fonction de médecin généraliste de 2006 à 2015. J’ai souvent rencontré Mme [N] [YG] à leur domicile. J’ai pu constater qu’elle avait toujours une attitude respectueuse et affectueuse et serviable avec ces gentilles personnes. Je n’ai jamais constaté de tensions entre elles ».
— l’attestation de Mme [C] [L], l’employée de la société [18] auprès des époux [S]: « j’ai travaillé de juillet 2014 à [Date décès 23] 2015 chez M. et Mme [S] à raison de deux fois deux heures par semaine pour l’entretien. J’ai souvent rencontré Mme [DX] [M] lorsque Mme [S] a été malade. Cette dame s’occupait de M. et Mme [S] comme une fille de ses parents avec beaucoup de bienveillance. J’ajoute que Mme [S] souhaitait aucune visite. J’ai continué à rendre visite à M. [S] à [25] après la mort de Mme [S] pour l’entretien de son linge une fois par semaine ».
— les comptes rendus médicaux de [J] [S] entre septembre 2015 et janvier 2016 dont il résulte que seuls quelques amis proches et Mme [N], sa personne de confiance, ont été au chevet de [J] [S].
Réponse du Tribunal
Il appartient aux consorts [S]-[X] d’apporter la preuve de manœuvres dolosives et que celles-ci auraient été déterminantes dans l’octroi des libéralités à Mme [N].
Les consorts [S]-[X] ne justifient aucunement de quelconques manœuvres dolosives alléguées et procèdent par affirmations.
En effet, l’échange de courriels de fin janvier 2016 et début février 2016 par lequel Mme [X] demande des informations sur le décès de son oncle et le retard pris par Mme [N] pour lui répondre, ne saurait servir à justifier de manœuvres frauduleuses. Tout au plus illustre-t-il que les consorts [S]-[X] n’avaient plus aucun contact avec leur oncle et leur tante et ne savaient pas même qu’ils étaient mourants ou morts.
Le courriel de la société [18], qui ne respecte par ailleurs par le formalisme d’une attestation, n’atteste pas d’une quelconque emprise de Mme [N] sur les époux [S]. La responsable de la société écrit « [C] [leur employée] intervenait pour le ménage uniquement et il lui était même interdit de nous faire des retours, qu’elle faisait quand même mais ceux-ci étaient limités et donc ne laissaient présager aucun problème sérieux ». Si manœuvres ou crainte de manœuvres il y a avait eu, cela ne figure nullement dans ce courriel.
Mme [N] produit par ailleurs une attestation d'[C], l’employée de la société [18] qui est très claire sur la place et le rôle de Mme [N] auprès des époux [S] « elle se comportait comme une fille ». Il n’y aucune allusion à une quelconque emprise.
A contrario, Mme [N] établit qu’elle a été une amie proche des époux [S] pendant plus de trente ans puis leur « personne de confiance ». Mme [N] et les époux vivaient dans la même résidence à [Localité 19] entre 1989 et 1998. Ils vivaient sur le même palier et avaient fait en sorte que leurs deux appartements communiquent (pièce n°21 de Mme [N]). Les nombreuses attestations produites par Mme [N], notamment celle du médecin traitant des époux, celle de la voisine, le dossier médical de 120 pages dans lequel seule Mme [N] apparait comme personne de confiance (dormant dans la chambre parfois avec [J] [S]), illustrent que Mme [N] a été dévouée aux époux [S] pendant de nombreuses années et plus spécialement à compter de la rechute de [Y] [S] en janvier 2015, date à partir de laquelle Mme [N] s’est installée chez les [S] afin de les aider puis afin que [Y] puisse décéder à son domicile et non à l’hôpital. Enfin, elle s’est occupée de [J] lors de ses hospitalisation récurrentes pendant les derniers mois de sa vie, allant jusqu’à solliciter un lit d’appoint à l’hôpital à ses côtés.
Par ailleurs, les consorts [X]-[S] n’apportent pas la preuve de ce que les manœuvres dolosives dont ils font état auraient été la cause déterminante des libéralités incriminées.
En effet, au vu des nombreuses attestations produites, il est dit que la cause déterminante des libéralités consenties est sans conteste le lien affectif ancien existant entre les époux [S] et Mme [N].
La demande tendant à la nullité des libéralités au titre de manœuvres dolosives de Mme [N] est rejetée.
Sur la demande des consorts [S]-[X] au titre de la faute dans l’exécution d’un mandat
Les consorts [S]-[X] soutiennent que la responsabilité délictuelle de Mme [N] est engagée au visa de l’article 1240 du code civil.
Moyens des parties
Les consorts [S]-[X] soutiennent au visa de l’article 1992 du code civil aux termes duquel le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, que Mme [N] est responsable à leur égard de sa gestion fautive des comptes bancaires de leur oncle et tante.
Ils affirment que Mme [N] a abusé de la faiblesse [Y] et [J] [S] et par conséquent commis une faute dans l’exécution de son mandat constitué par la procuration. Cette faute leur a été préjudiciable puisqu’elle a conduit à diminuer le patrimoine de [J] et [Y] [S] de la somme totale de 215 684 euros (186 517 euros et 29 167 euros).
Mme [N] soutient que le contrat de mandat est conclu intuitu personae et qu’il n’appartient pas aux ayants droit du mandant d’agir en justice contre le mandataire sur le fondement de l’article 1992 du code civil. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute de gestion de son mandat, l’ensemble des actes qu’elle a réalisés pour le compte des époux [S] l’a été sur demande expresse du couple et dans l’intérêt de ces derniers.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient aux consorts [S]-[X] d’établir le manquement à l’origine du dommage. Ils font état de l’abus de faiblesse dont ont été victimes [J] et [Y] [S], qui n’est pas retenue par le tribunal. Il n’est par ailleurs pas établi par les consorts [S]-[X] que Mme [N] aurait commis une quelconque faute de gestion. Au contraire, il est établi que Mme [N] a géré les comptes des époux [S] en étroite collaboration avec ceux-ci et en suivant leurs instructions et ce jusqu’à leur décès.
La demande tendant à voir condamner Mme [N] au titre de sa responsabilité délictuelle est rejetée.
Sur la demande de reconventionnelle de Mme [N] au titre de la procédure abusive et vexatoire
Mme [N] sollicite une condamnation des consorts [S]-[X] à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral du fait des accusations dites odieuses et injustifiées portées à son encontre.
Moyens des parties
A l’appui de sa prétention, Mme [N] rappelle que les consorts [S]-[X] occulte le fait qu’elle a été amie des époux [S] pendant trente ans, qu’ils ont vécu sur le même palier pendant plus de dix ans, qu’elle s’occupait d’eux comme si elle était leur fille. Elle produit à l’appui de ces affirmations de nombreuses attestations, onze au total, émanant de relations de travail, de membres de sa famille, d’amis, de voisins des époux [S] attestant de sa bienveillance et du soin qu’elle a porté aux époux [S].
Les consorts [S]-[X] ne formulent aucune observation sur cette demande.
Réponse du tribunal
Le tribunal constate que Mme [N] a participé activement aux opérations d’expertise tout en communiquant toutes les pièces qui étaient en sa possession et qui lui étaient demandées, notamment les pièces afférentes à ses propres comptes bancaires afin de faciliter la tâche de l’expert missionné.
Malgré les explications produites, la production de l’accord confidentiel entre elle et [Y] [S] portant sur la distribution de l’épargne entre elle, les consorts [XA] et Mme [V], les consorts [S]-[X] n’ont cessé de clamer sa cupidité et l’abus de faiblesse dont elle aurait été l’auteur sur la personne de leurs parents, qu’ils ne voyaient par ailleurs pas. Les consorts [S]-[X] ne contestent pas cette distance et produisent une seule attestation, d’une belle sœur, faisant état de deux repas pris avec les époux [S] sur toutes ces années. Aucune photo, aucune lettre, aucune preuve de ce qu’ils auraient cherché à se rapprocher de leurs parents et de ce que Mme [N] les en aurait empêchés, ce qui n’aurait été possible en tout état de cause qu’à compter de janvier 2015 lorsque celle-ci s’est installée chez les époux [S], ne sont produites.
Seul un courriel de 2016 est produit, une fois [J] [S] décédé, demandant à Mme [N] des explications.
La légèreté fautive des consorts [S]-[X] et leurs accusations non démontrées justifient qu’il soit accordé à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les consorts [S]-[X], qui succombent en leurs demandes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum les consorts [S]-[X] à verser la somme de 8 000 euros au à Mme [N] au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner Mme [N] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 500 euros aux époux [XA], à ce même titre.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation pour insanité d’esprit des libéralités consenties par [Y] et [J] [S] à Mme [YG] [N] ;
REJETTE la demande tendant à voir Mme [YG] [N] condamnée à verser 186 517,97 euros aux consorts [X] au titre d’une faute dans l’exécution d’un mandat ;
REJETTE la demande tendant à voir Mme [YG] [N] condamnée à restituer la somme de 29 167 euros à la succession ;
REJETTE la demande tendant à voir Mme [YG] [N] condamnée à verser la somme de 9 200 euros à la succession ;
CONDAMNE M. [I] [X], Mme [W] [S], Mme [B] [S], M. [R] [S], Mme [A] [S], M. [NW] [X] et Mme [B] [X] in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [YG] [N] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [I] [X], Mme [W] [S], Mme [B] [S], M. [R] [S], Mme [A] [S], M. [NW] [X] et Mme [B] [X] in solidum au paiement d’une somme à Mme [YG] [N] de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [YG] [N] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [YG] [N] à payer à M. [R] [XA] et Mme [SI] [Z] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [I] [X], Mme [W] [S], Mme [B] [S], M. [R] [S], Mme [A] [S], M. [NW] [X] et Mme [B] [X] in solidum aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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