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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE6E
S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
C/
Madame [I] [T] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 2], venant aux droits de l’OPIEVOY, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 308 435 460 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Elisabeth MENARD
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T] [S], née le 22 septembre 1962 à [Localité 4] (Burundi) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Claudine SALLARD CATTONI
Madame [I] [T] [S]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2016, l’OPIEVOY aux droits de laquelle intervient la SA LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [I] [T] [S] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA LES RESIDENCES a fait délivrer assignation à Madame [I] [T] [S] par exploit du 27 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— prononcer le transport et la séquestration dans tel garde meuble désigné par le tribunal ou choisi par le bailleur, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [I] [T] [S], et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Madame [I] [T] [S] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif,
— condamner Madame [I] [T] [S] au paiement de la somme de 3.597,16 euros au titre de la dette locative,
— condamner Madame [I] [T] [S] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [T] [S] au paiement des entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, la Présidente soulève l’irrecevabilité de la procédure eu égard à la saisine de la CCAPEX produite.
Le conseil de la SA LES RESIDENCES déclare que la dette locative a diminué à la somme de 1.471,16 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Madame [I] [T] [S] déclare payer son loyer tous les mois.
Elle indique que la somme réclamée n’est pas un arriéré locatif mais qu’elle correspond à une facture d’eau chaude qu’elle conteste et pour laquelle elle a demandé des explications qui ne lui ont pas été données.
Elle relate sa situation financière et sollicite un échéancier sur 36 mois avec 41,00 euros par mois en sus du loyer courant.
Le conseil de la SA LES RESIDENCES déclare être d’accord pour un échéancier limité à 24 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA LES RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 05 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA LES RESIDENCES doit justifier avoir saisi la caisse d’allocations familiales ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il apparaît que la SA LES RESIDENCES produit une saisine de la CAF 78 portant une signature datée du 23 novembre 2021 sans cachet de la CAF et donc sans la preuve de l’envoi et de la réception par la CAF 78.
De plus, il est rappelé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la caisse d’allocation familiales doit être faite par le commissaire de justice lors de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Or, le commandement de payer par commissaire de justice a été délivré le 15 novembre 2024 et aucune saisine de la CAF 78 ou de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des YVELINES n’a été faite à sa suite.
En conséquence, aucune saisine de la CAF 78 ou de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des YVELINES n’ayant été valablement faite avant la délivrance de l’assignation, la demande de la SA LES RESIDENCES est irrecevable.
Il ne peut donc être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de la SA LES RESIDENCES contre Madame [I] [T] [S],
LAISSE les dépens à la charge de la SA LES RESIDENCES,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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