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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7TT
Minute N° : 25/00305
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Monsieur [X] [C] [O]
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [J]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [G] [S] épouse [J]
née le 20 Janvier 1964 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [C] [O]
né le 01 Janvier 1958 à MAROC
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Monsieur [E] [J] a consenti à Monsieur [X] [C] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 650€, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 19 octobre 2023, Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ont signifié à Monsieur [X] [C] [O] un congé pour reprise des locaux donnés à bail dont l’échéance était fixée au 31 juillet 2024, au motif qu’ils souhaitaient emménager dans les lieux pour les occuper et ainsi remédier aux nuisances causées par leur locataire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ont signifié à Monsieur [X] [C] [O] second congé pour reprise dont l’échéance était cette fois fixée au 31 octobre 2024, au motif qu’ils souhaitaient emménager dans les lieux pour les occuper, et ce alors que le propriétaire du logement qu’ils occupaient sur la commune de [Localité 8] leur avait donné congé pour le 31 juillet 2024.
Par exploit délivré le 18 février 2025, Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ont fait citer Monsieur [X] [C] [O] devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal afin qu’il :
— déclare valable le congé pour reprise délivré le 27 mars 2024 et en conséquence que le contrat de bail est résilié depuis le 1er novembre 2024 ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— le condamne à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actualisé, du 1er novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— le condamne à leur payer la somme de 1 200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’affaire est fixée au 22 avril 2024 où elle est plaidée.
Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ont comparu à l’audience, représentés, où ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [C] [O] a comparu en personne à l’audience et a sollicité l’octroi d’un délai de six mois pour avant de quitter les lieux.
La décision est mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour reprise
Attendu que l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article et qu’il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ; que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précité ; que toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa ; que l’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ont fait signifier à Monsieur [X] [C] [O] un congé pour reprise du local d’habitation loué par celui-ci en justifiant ce congé par le fait qu’ils souhaitaient emménager dans les lieux pour les occuper car ils avaient quitté leur logement sur la commune de [Localité 8] ;
Qu’à l’audience, Monsieur [X] [C] [O] n’a pas contesté avoir eu connaissance de ce congé pour reprise ;
Que l’échéance de ce congé était fixée au 31 octobre 2024 ;
Qu’à cette date, les ressources annuelles des bailleurs étaient inférieures au plafond de ressources fixé dans l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif ;
Que les conditions fixées par l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 sont donc respectées ;
Qu’en conséquence de ces éléments, il convient de constater que le motif justifiant le congé pour reprise est légitime et sérieux, qu’il répond aux prescriptions légales ;
Qu’il s’en suit que le contrat de bail conclu le 1er novembre 2018 a été résilié par l’effet du congé délivré le 27 mars 2024 à effet au 31 octobre 2024.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [X] [C] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les délais sollicités
Attendu que l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que l’intéressé a déjà bénéficié de délais de fait puisqu’un premier congé pour reprise lui avait été signifié le 19 octobre 2023 avec une échéance au 31 juillet 2024 ;
Que par ailleurs, il a déjà pu bénéficier d’un délai de plus de cinq mois puisque l’échéance du congé pour reprise du 27 mars 2024 a été fixé au 31 octobre 2024 et qu’à la date de l’audience, ce dernier se trouvait encore dans les lieux ;
Qu’enfin, il convient de constater que les bailleurs ont dû quitter leur logement à [Localité 8] le 31 juillet 2024 étant contraints d’habiter dans le logement étudiant de leur fille et qu’il serait inéquitable de faire prévaloir les intérêts du preneur sur celui de ses bailleurs, raison pour laquelle les délais sollicités seront refusés.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [X] [C] [O] constitue une faute et cause un préjudice à Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] qui se trouvent privés du logement qu’ils comptaient occuper à compter du 1er novembre 2024 ; qu’il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [C] [O] à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [X] [C] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [C] [O] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] ont pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié le 27 mars 2024 par Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] à Monsieur [X] [C] [O] relatif au local à usage d’habitation sis [Adresse 6] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 31 octobre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [C] [O] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 1er novembre 2024 ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [X] [C] [O] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais pour se maintenir dans les lieux formée par Monsieur [X] [C] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [O] à régler à Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [O] à régler à Monsieur [E] [J] et Madame [G] [J] la somme de 700 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 juin 2025,
Le Greffier Le Juge
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