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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/07066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07066 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNN
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître SCHMELTZ; Me [R]; la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe
le
Le Greffier
Me Guillaume [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [B] [R]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/07066 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNN
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 7 août 2025, Madame [L] [G] a fait citer la S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution de deux prêts souscrits auprès de la défenderesse pour une durée de vingt quatre mois.
Elle a également fait citer en intervention forcée Monsieur [B] [R], co-emprunteur.
Elle indique avoir entretenu une relation avec Monsieur [R] depuis près de 17 ans, dont est né un enfant le [Date naissance 2] 2017.
Ils ont acquis ensemble en indivision un bien immobilier consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant deux prêts :
— un prêt PRIMO T FIXE OFFRE PACKAGE IMMO n°9096035/15135 à hauteur de 85.124,01 euros, dont les mensualités de remboursement actuelles s’élèvent à 618,42 euros,
— un prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°9096036/15135 à hauteur de 94.835,99 euros donnant lieu à des remboursements mensuels de 291,22 euros.
Les parties se sont séparées en mai 2024, et Madame [G] a retrouvé un logement en location en juin 2024.
Cependant, Monsieur [R] tarde à procéder aux démarches afin de mettre en vente le bien, et elle craint qu’il persiste à la retarder.
Elle précise sa situation financière, et indique être dans l’impossibilité d’assumer le loyer et les échéances du prêt immobilier.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [R] a constitué avocat et par conclusions du 10 septembre 2025, demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
— juger qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes formulées pour le compte de Madame [G],
— juger que la demande de Monsieur [R] est recevable et bien fondée,
— suspendre au profit de Monsieur [R] les prêts contractés auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE pour une durée de 24 mois.
Il formule la même demande de suspension, eu égard à ses très faibles ressources et à sa situation précaire.
N° RG 25/07066 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNN
Il précise qu’il ne tarde en aucun cas à procéder aux démarches permettant la mise en vente du bien. C’est au contraire Madame [G] qui n’entreprend aucune démarche à cette fin.
Monsieur [R] déclare être sans emploi, et disposer de ressources très faibles de moins de 600,00 euros par mois.
À l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, Madame [G] et Monsieur [R] étaient représentés par leur avocat, maintenant leurs demandes.
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [G] et Monsieur [R] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE :
— un prêt PRIMO T FIXE OFFRE PACKAGE IMMO n°9096035/15135 à hauteur de 85.124,01 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux de 3,5% l’an, dont les mensualités de remboursement actuelles s’élèvent à 618,42 euros,
— un prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°9096036/15135 à hauteur de 94.835,99 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable au taux de 3,9%, donnant lieu à des remboursements mensuels de 291,22 euros.
Madame [G] justifie de sa situation de revenus et de charges, par la production notamment de ses bulletins de paie, avis d’impôt sur les revenus et contrat de location.
Elle perçoit ainsi un salaire mensuel de l’ordre de 1.800,00 euros, outre 300,00 euros de prime d’activité.
Son loyer s’élève à 850,00 euros par mois, soit un reste à vivre de 1.250,00 euros par mois.
Quant à Monsieur [R], les justificatifs de revenus qu’il produit sont incomplets, s’agissant uniquement d’une attestation FRANCE TRAVAIL de versement d’ASS sur la période de novembre 2024 à septembre 2025, lesdits versements n’étant pas continus, de sorte que d’autres revenus ont pu être perçus sur les mois de décembre 2024 à février 2025, ainsi que de mai à juillet 2025.
Il ne justifie par ailleurs pas des raisons de son absence d’emploi, ni des démarches en vue d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
Surtout, il réside dans la maison ayant été financée par les prêts dont il demande la suspension.
Or, la suspension totale desdits prêts à son profit conduirait à lui permettre un logement à titre gratuit et dévoierait à ce titre l’objectif de la suspension des prêts prévue par l’article précité.
Il est à noter par ailleurs que si des avis de valeurs de la maison sont produits, ils sont récents, et qu’aucun mandat de vente n’est par ailleurs régularisé.
Par suite, il ne sera que partiellement fait droit à la demande de suspension de Monsieur [R].
Les circonstances justifient donc la limitation de l’exécution des obligations de Monsieur [R] des prêts susvisés, à concurrence d’une mensualité de 200,00 euros pour le prêt PRIMO T FIXE OFFRE PACKAGE IMMO n°9096035/15135 et de 100,00 euros pour le prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°9096036/15135, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement.
Concernant Madame [G], dans la mesure où cette dernière ne réside plus dans la maison objet des prêts, et doit parallèlement assumer un loyer, il sera intégralement fait droit à sa demande de suspension.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [G] du prêt susvisé, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement.
Pour les deux co-emprunteurs, en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [G] et Monsieur [R] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes aux prêts.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [G] et Monsieur [R] pourront procéder à leur règlement en vingt-quatre mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit.
Néanmoins, les délais sont accordés afin qu’ils soient mis à profit pour mettre en oeuvre la vente de l’immeuble financé.
Il sera ainsi dores et déjà précisé qu’à défaut de justifier de la mise en vente du bien immobilier, un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [G] et Monsieur [R] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la limitation de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [B] [R] du prêt PRIMO T FIXE OFFRE PACKAGE IMMO n°9096035/15135 souscrit auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, à concurrence de 200,00 euros par mois, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement ;
ORDONNE la limitation de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [B] [R] du prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°9096036/15135 souscrit auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, à concurrence de 100,00 euros par mois, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [L] [G] du prêt PRIMO T FIXE OFFRE PACKAGE IMMO n°9096035/15135 souscrit auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [L] [G] du prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°9096036/15135 souscrit auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés à Monsieur [B] [R] et à Madame [L] [G] s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Monsieur [B] [R] au FICP ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [L] [G] au FICP ;
DIT que Madame [L] [G] et Monsieur [B] [R] seront tenus de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;
DIT que Madame [L] [G] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en vingt-quatre mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DIT que Monsieur [B] [R] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en vingt-quatre mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DIT qu’un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé à Madame [L] [G] si elle n’a pas mis à profit le délai dont elle a précédemment disposé pour mettre en œuvre la vente de son bien immobilier ;
DIT qu’un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé à Monsieur [B] [R] s’il n’a pas mis à profit le délai dont il a précédemment disposé pour mettre en œuvre la vente de son bien immobilier ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [L] [G] et Monsieur [B] [R] conserveront la charge de leurs dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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