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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 24/02505 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5PY
N° Minute : 26/00807
AFFAIRE
[D] [C]
C/
S.A. [1], [2] DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline SOUTIF de l’AARPI A&S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Céline SOUTIF,
DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maud CHAMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0302
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2021, Mme [D] [C], salariée au sein de la SA [3], en qualité de responsable d’équipe commerciale, a déclaré une « dépression et anxiété majeures apparues à la suite d’un burn out professionnel », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2021 et faisait état d’un « syndrome d’épuisement physique et psychique compliqué d’un épisode dépressif majeur, apparus dans un contexte de stress professionnel et de surcharge de travail ».
Le 22 août 2022, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([4]) d’Ile-de-France émis le 4 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie hors tableau et a reconnu son origine professionnelle.
Le 29 août 2023, Mme [C] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2023, la caisse en a informé la société qui a complété un questionnaire en indiquant ne reconnaître aucune faute inexcusable.
Par requête du 17 octobre 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu.
A l’audience, Mme [C], la SA [1] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ont sollicité la saisine d’un second CRRMP, la société [3] contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 décembre 2021.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un 2ème CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour solliciter un deuxième [4] dans le cadre du litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur, compte-tenu de la contestation de la société du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C].
En conséquence, il convient de dire que l’avis du [4] de la région Ile-de-France ne s’impose pas et de désigner le [4] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [C] le 23 décembre 2021 selon certificat médical du 5 décembre 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE que l’avis du [4] de la région Ile-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D] [C] selon certificat médical initial du 5 décembre 2021 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [D] [C] selon certificat médical initial du 5 décembre 2021 ;
ORDONNE aux parties de communiquer l’ensemble des éléments utiles concernant la situation de Mme [D] [C] au [4] de la région Nouvelle Aquitaine ;
DECLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [4] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [4] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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