Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJHL
AFFAIRE : S.C.I. EBC C/ S.A.R.L. JPTP
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.R.L. JPTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. EBC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JPTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail du 18 septembre 2023, la SCI EBC a donné à bail commercial à la Société SARL JPTP un local professionnel situé au [Adresse 2] à LE VERSOUD (38420), moyennant un loyer annuel, fixé à la somme de 28 200 euros hors taxes, soit 2 350 euros par mois, est assorti de la TVA en vigueur, portant le montant mensuel à 2 820 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2024 la SCI EBC a mis en demeure la Société SARL JPTP de payer la somme de 5.640€ au titre de l’arrièré exigible.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 5.640€ visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 29 janvier 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SCI EBC a fait assigner la Société SARL JPTP devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— RENVOYER les parties à se mieux pourvoir.
Cependant, dès à présent, vu l’urgence et vu les commandements de payer des 22 mai 2024 et 26 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visé.
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la société JPTP et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et, si besoin est, avec l’assistance de la force armée.
— CONDAMNER la société JPTP à régler à la Société Civile Immobilière E.B.C. la somme provisionnelle de 11 926 € TTC au titre des loyers impayés.
— FIXER l’indemnité d’occupation due par la société JPTP à la somme de 2.949,30€ par mois, outre indexation prévue au contrat de bail et ce depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
— CONDAMNER en tant que de besoin la société JPTP au règlement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— CONDAMNER la société JPTP à régler à la Société Civile Immobilière E.B.C. la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais des deux commandements de payer des 29 janvier et 22 mai 2024,
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Société SARL JPTP n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 mars 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 18 septembre 2023, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 29 janvier 2024, et l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er mars 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 12.055,80€ à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 1er mars 2024.
L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, selon les modalités prévues au contrat.
La société JPTP, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge E.B.C les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société JPTP à lui verser la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 1er mars 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société JPTP et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons la société JPTP à verser à titre provisionnel à la SCI E.B.C la somme de 12.055,80€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur selon les modalités prévues par le contrat de bail;
Condamnons la société JPTP à verser à la SCI E.B.C la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JPTP aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Location-accession ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit aux particuliers ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Électronique ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Commissaire de justice
- Partie commune ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Règlement ·
- Assemblée générale ·
- Interdiction
- Climatisation ·
- Action ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dispositif ·
- Référé ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Logement
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Location ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Montant ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Copie
- Syndic ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Décontamination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Incendie ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.