Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 mars 2026, n° 26/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ, [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00599 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3MW Page
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00599 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3MW
N° minute : 26/102
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Lou PAUTONNIER, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 18 août 2025 par le préfet du Val d’Oise envers M., [X], [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 mars 2026 à 09h14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2026 reçue et enregistrée le 22 Mars 2026 à 08h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [X], [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître NGA NGA Thomas,
TJ, [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00599 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3MW Page
PERSONNE RETENUE
M., [X], [H]
né le 10 Mars 1991 à, [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Marilyne SECCI, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur, [L], [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître NGA NGA Thomas, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Marilyne SECCI, avocat de M., [X], [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M., [X], [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête de M., [X], [H] ne satisfait pas aux prescriptions des articles R 743-1 et suivants du CESEDA pour les motifs suivants.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté d’expulsion
Il ressort de la procédure que l’arrêté d’expulsion en date du 18 août 2025 est produit. Il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la régularité de cette décision. Le moyen sera rejeté.
La procédure est ainsi parfaitemenr régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article, [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; que les deux propositions d’hébergement sont incomplètes – absence de pièce d’identité pour l’une et de justificatif de domicile pour l’autre – et surtout non vérifiées ;
Attendu par ailleurs que les autorités tunisiennes viennent d’être sollicitées pour l’expulsion de Monsieur, [H] ; qu’en outre ce dernier représente une menace avérée à l’ordre public au regard du nombre de ses condamnations et leur nature différente ; qu’enfin, le handicap de son fils brandi comme nécessitant sa présence à ses côtés apparaît particulièrement malvenu à avancer alors que Monsieur, [H] n’a manifestement jamais pensé à son fils avant de commettre des infractions pénales ; que ses qualités éducatives au regard de son passé pénal sont plus que questionnables ;
Attendu que pour ces motifs, la rétention de Monsieur, [H] sera prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M., [X], [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M., [X], [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de, [Localité 1], -, [Adresse 1] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à, [Localité 1] le 23 Mars 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 23 Mars 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 23 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 23 Mars 2026
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Propriété
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Annulation ·
- Ensemble immobilier ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Commune
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Carence ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société étrangère ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Allemagne ·
- Formule exécutoire
- Lot ·
- Peinture ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Retard ·
- Électricité ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires
- Sociétés ·
- Concept ·
- Maintenance ·
- Verger ·
- Plaine ·
- Énergie ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Partie ·
- Intérêt légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Extensions ·
- Technique ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Message ·
- Débats ·
- Expertise judiciaire ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.