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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 21/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Avril 2026
N° RG 21/00324 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MAMN
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[K] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 12 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Guillaume COUSIN, substitué par Me Laetitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [X] [Q], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[K] [L] travaillait en qualité d’agent de service hospitalier et de gardienne d’immeuble pour le compte de deux employeurs, lorsque, le 21 juin 2013, elle a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, ci-après désignée la « Caisse », une maladie au titre d’une « tendinite épaule gauche » qu’elle accompagnait d’un certificat médical initial établi le même jour et que la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous l’intitulé « tendinopathie non rompue du supra épineux gauche ».
Cette lésion a été consolidée à la date du 13 février 2020.
Par décision en date du 14 octobre 2020, la Caisse a attribué à [K] [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 06% à compter du 14 février 2020.
Estimant ce taux sous-évalué, [K] [L] a formé un recours devant la Commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 17 février 2021, a décidé de maintenir le taux d’IPP à 06%.
Cette décision a été notifiée à [K] [L] par courrier du 7 avril 2021 à réception duquel, par requête du 7 mai 2021, [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Entre temps, par avis d’inaptitude rendu le 22 avril 2021, le médecin du travail a considéré que l’état de santé de [K] [L] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi d’agent de service, amenant les deux employeurs de la salariée à la licencier pour inaptitude.
Par jugement avant dire du 11 août 2025, le Tribunal judiciaire de PONTOISE, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces en vue de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de [K] [L] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2013 et a désigné le Docteur [V] – [S] pour y procéder.
Le Docteur [V] – [S] a déposé son rapport d’expertise le 12 novembre 2025 au greffe, lequel l’a notifié aux parties par courrier du
13 novembre 2025.
C’est dans ce contexte qu’ont été appelées les parties à l’audience du
12 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
En demandeMeriem [L], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande du Tribunal de :
Fixer à 09% le taux d’IPP résultant de sa maladie professionnelle du 21 juin 2013 ;Attribuer et fixer en outre un coefficient socio – professionnel, qui ne serait être inférieur à 10%,Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, [K] [L] s’en remettait au rapport d’expertise s’agissant du taux médical d’incapacité permanent et sollicitait l’adjonction d’un taux socio-professionnel à son taux d’incapacité, compte tenu de sa situation au regard de l’emploi.
2. En défense
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise, dûment représentée et se référant oralement à ses observations écrites, demande du Tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de débouter [K] [L] de sa demande faite au titre du coefficient socio-professionnel.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse sollicite, qu’au regard du rapport circonstancié du médecin expert, l’entérinement de ces conclusions lesquelles retiennent un taux de 09% correspondant aux séquelles imputables à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2013.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1.Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (…) ».
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, non seulement de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants: (…)
«5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
L’appréciation du taux d’incapacité permanent partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, [K] [L] a transmis à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie du muscle supra – épineux gauche » et l’état de santé de l’assurée consécutif à la maladie professionnelle a été consolidé au 13 février 2020.
Le médecin conseil de la Caisse a procédé à une évaluation des séquelles de l’assurée et à la consolidation de son état de santé suivant la maladie professionnelle du 21 juin 2013 retenant les séquelles suivantes : « tendinopathie non rompue du supra épineux gauche, non dominant, traité médicalement » estimant « une persistance de phénomènes douloureux, les amplitudes sont limitées en raison des douleurs, compte tenu de la gêne professionnelle ».
Au regard des séquelles constatés par le médecin conseil dans les suites de la maladie professionnelle, le taux d’incapacité de 06% a été retenu par la Caisse.
Le Docteur [V] – [S], en qualité d’expert judiciaire, dans son rapport daté du 06 novembre 2025, conclut qu'« il existe une atteinte de l’épaule droite consécutive à l’accident du 28 décembre 2011. L’épaule gauche présente un os acromial qui est une malformation à l’origine de douleur et d’impotence fonctionnelle. Il ne s’agit pas d’une affection traumatique ni en rapport avec l’activité professionnelle, ni inscrite dans le tableau des affections relevant du tableau MP 57A ».
Alors que le médecin conseil s’était limité à évaluer uniquement l’épaule gauche, l’expert souligne en outre qu’il « existe par ailleurs une bilatéralité des lésions », ce qui a justifié l’attribution d’un coefficient de synergie chez [K] [L], travailleuse manuelle, de l’ordre de 3%.
Il y a lieu en effet de rappeler que le coefficient de synergie est utilisé lorsque plusieurs membres ou organes sont affectés par une lésion.
Ce taux n’est contesté par aucune des parties. Il y a donc lieu de retenir un taux médical d’incapacité permanente de 9%
S’agissant du coefficient socio-professionnel, [K] [L] soutient que sa maladie professionnelle lui a causé une incidence professionnelle. A l’appui de ses dires, elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude, suite à sa maladie professionnelle, par les deux entreprises qui l’employait, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise.
Aux termes de son rapport, le Docteur [V] – [S] retient, en conclusion, que « [K] [L] est inapte à toute activité professionnelle nécessitant l’utilisation répétitives de ses bras au – dessus du plan horizontal des épaules. Il s’agit d’un travailleur manuel. La question concernant le coefficient professionnel n’ayant pas été posé à l’expert, nous ne pouvons pas l’évoquer dans les conclusions. Il est toutefois possible de dire que Madame [K] [L] sera gênée pour toute activité nécessitant des gestes répétitifs avec élévation au – delà du plan des épaules, et du port de charges lourdes ≥ 10 kg ».
Dès lors, au vu des licenciements pour inaptitude prononcés ainsi que des limitations professionnelles énoncées par le médecin expert, suite à la maladie professionnelle déclarée, il y a lieu d’attribuer à [K] [L] un coefficient socio-professionnel de l’ordre 6%.
En conséquence, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de [K] [L], consécutif à la maladie professionnelle déclarée, à 15%.
2.Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile, et sur l’exécution provisoire,
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens, y compris les frais d’expertise.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, prenant en considération la situation économique de chacune des parties et l’équité, il y a lieu de débouter [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y’a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé à l’aide de [O] [T] [R], Attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026 :
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2013 et consolidée le 13 février 2020, de [K] [L] est de 15% ;
DEBOUTE [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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