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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00321 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZGD
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Y] [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 03 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GIRARD, Maître COHEN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [F] [R] a confié à Monsieur [Y] [G] exerçant à l’enseigne EMGE, des travaux d’extension et d’aménagement du sous-sol de son logement situé [Adresse 2], à [Localité 10]. Le devis s’élève à la somme de 32.700 € HT. Madame [R] a versé à Monsieur [G] la somme de 26.000 €. Les travaux ont débuté en novembre 2022. Monsieur [G] devait reprendre le chantier en janvier 2023, après la période de congés du bâtiment. Monsieur [G] n’a jamais repris le chantier. Lors d’une tentative de conciliation du 14 mars 2023, Monsieur [G] s’était engagé à reprendre le chantier. Monsieur [G] ne l’a jamais repris. Madame [R] a fait constater l’état du chantier par commissaire de justice à deux reprises, un premier en date du 22 mars 2023, et un second en date du 3 novembre 2023. Madame [R] adressait par courrier recommandé avec accusé réception une mise en demeure d’avoir à terminer les travaux, et notamment, la réfection des murs intérieurs, la confection cuisine, douche italienne et toilettes, carrelage dans toutes les pièces et parquet flottant dans le séjour, finitions en clin de bardage avec passage de trois battants alu, vitrage. Cette mise en demeure est restée vaine.
En l’absence de reprise des travaux, Madame [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [R] sollicite de voir :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande,Juger que Madame [R] justifie d’un motif légitime,Rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par Monsieur [G],Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :- Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis,
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2], à [Localité 10],
— Décrire les travaux déjà réalisés par le défendeur,
— Décrire le cas échéant tous désordres qui se seraient révélés apparents ou non apparents,
— Donner son avis technique sur les travaux d’urgence à effectuer,
— Se faire communiquer tous les documents nécessaires à la manifestation de la vérité,
— Etablir un état des travaux réalisés et des travaux restant à effectuer par l’entrepreneur individuel Monsieur [G], en précisant l’état des comptes pour chacune des parties,
— Dire le cas échéant en cas de de désordres constatés, si les désordres constituent des non finitions, des absences d’ouvrage, des malfaçons, des non-conformités,
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, non-finitions, malfaçons ainsi que le délai d’exécution,
— Evaluer le montant des travaux restant à faire conformément au devis initial,
— Evaluer les préjudices subis par Madame [R],
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— Soumettre son pré-rapport aux parties et laisser un délai d’au moins un mois aux parties pour transmettre leurs dires,
— Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] aux dépens dont notamment les frais de constats des 22 mars et 4 novembre 2023 pour un montant respectif de 336,89 € et 553,89 €.
Madame [R] indique que Monsieur [G] était présent lors du constat du 3 novembre 2023 tandis que les photos versées par Monsieur [G] ont été manifestement prises le 4 mars 2023. Elles ne prouvent absolument pas qu’un autre professionnel serait intervenu sur le chantier. Le chantier devrait reprendre en janvier 2023, mais n’a jamais repris, malgré l’engagement de Monsieur [G] dans le cadre d’une conciliation. Elle s’oppose à l’extension d’expertise.
Monsieur [G] s’est rendu sur les lieux en mars 2023, alors convoqué par un commissaire de justice. Il a ainsi pu constater la modification des travaux et notamment des percements au sol et dans les tôles des toitures. Il ajoute n’avoir jamais été destinataire d’une quelconque mise en demeure. Il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite qu’elle soit étendue en raison des modifications apportées à ses propres travaux.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, Madame [R] verse deux procès-verbaux de commissaire de justice, le premier en date du 22 mars 2023 et le second du 3 novembre 2023. Monsieur [G] était présent lors du constat dressé le 3 novembre 2023. Il ressort de ces deux constats que le chantier a été abandonné, avec pratiquement aucune évolution des travaux entre ces deux constats, si ce n’est des infiltrations supplémentaires.
Il ressort de ce dernier constat que les revêtements (carrelage dans la cuisine et la salle d’eau, parquet flottant dans le reste des pièces) sont manquants. Les cloisons et les finitions des murs ne sont qu’ébauchées. Le constat note encore des infiltrations d’eau, les menuiseries en aluminium blanc des ouvertures ne sont pas posées. Les travaux de plomberie ne sont pas faits, les cloisons restent à créer de même que les sanitaires qui restent à être posés et raccordés par Monsieur [G].
Les photographies versées par Monsieur [G] semblent datées du 4 mars 2023 et seraient ainsi antérieures aux deux constats de commissaire de justice. Ces seules photographies sont insuffisantes à démontrer qu’un autre professionnel serait intervenu et aurait modifié les travaux de Monsieur [G]. Bien plus, les constats démontrent une amélioration entre les photographies prises par Monsieur [G] et celles figurant dans les deux procès-verbaux. Enfin, le constat du 3 novembre 2023 a été dressé en présence de Monsieur [G], il est donc contradictoire. La mesure d’expertise sera ordonnée au vu des désordres constatés par les deux procès-verbaux de commissaire de justice, dont le dernier ayant été établi en présence de Monsieur [G]. En conséquence, au vu de ces deux constats, Monsieur [G] sera débouté de sa demande d’extension de la mission de l’expertise.
Dès lors, Madame [R] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt des requérants, il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à leur charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1] [Adresse 7]
0262 22 18 42 / 0692 36 95 46 – [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis,
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2], à [Localité 10],
— Décrire les travaux déjà réalisés par le défendeur,
— Décrire le cas échéant tous désordres qui se seraient révélés apparents ou non apparents,
— Donner son avis technique sur les travaux d’urgence à effectuer,
— Se faire communiquer tous les documents nécessaires à la manifestation de la vérité,
— Etablir un état des travaux réalisés et des travaux restant à effectuer par l’entrepreneur individuel Monsieur [G], en précisant l’état des comptes pour chacune des parties,
— Dire le cas échéant en cas de de désordres constatés, si les désordres constituent des non finitions, des absences d’ouvrage, des malfaçons, des non-conformités,
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, non-finitions, malfaçons ainsi que le délai d’exécution,
— Evaluer le montant des travaux restant à faire conformément au devis initial,
— Evaluer les préjudices subis par Madame [R],
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— Soumettre son pré-rapport aux parties et laisser un délai d’au moins un mois aux parties pour transmettre leurs dires,
— Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
— Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [F] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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