Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2XX
du 28 Avril 2026
M. I 25/00548
affaire : [F] [K]
c/ COMMUNE [Localité 3], [X] [O]
Copie exécutoire délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
COMMUNE [Localité 3]
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [Y] [V], muni d’un mandat de Monsieur [D] [T], Maire de la Commune
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [U] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [F] [K], les travaux nécessaires pour y mettre un terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce, au contradictoire de Monsieur [B] [W].
Monsieur [X] [O] et la Commune de [Localité 7], n’ayant pas été appelés en cause, Madame [F] [K] leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 17 novembre 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle Madame [F] [K] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, la Commune de [Localité 7] représentée par Monsieur [Y] [V] muni d’un pouvoir, demande d’ordonner la nullité des prétentions de Madame [F] [K] ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [O] régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu’une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’appartement acquis par Madame [F] [K] le 4 février 2022, présente d’importantes fissures sur les murs porteurs ainsi que des affaissements.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Concernant la mise en cause de la Commune de [Localité 7], Madame [F] [K] fait valoir qu’il est nécessaire qu’elle participe à l’expertise en cours car elle a pris en 2015 un arrêté de mainlevée de péril alors que les travaux préconisés par l’expert n’ont jamais été effectués.
La Commune de [Localité 7] qui s’oppose à la demande formée à son encontre soutient que l’appartement faisant l’objet des désordres se trouve dans un quartier dont le périmètre était voué à l’évacuation pour risque naturel majeur en 2015, qu’il a fait l’objet d’une procédure de péril préconisant des mesures d’urgence et confortatives et que les travaux ont été réalisés à l’exception de la réalisation du mur pignon. Elle ajoute qu’eu égard à l’absence d’apparition de nouveaux désordres, la mairie a pu lever l’arrêté de péril imminent le 1er décembre 2015 après avoir réexaminé l’imminence dudit péril. En outre, elle évoque le fait que la tempête [P] qui a eu lieu en octobre 2020 a pu être à l’origine de nouveaux dommages voir accentuer d’anciens désordres tout en contestant toute responsabilité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er décembre 2015 un arrêté de mainlevée de péril a été pris par le maire de [Localité 7] suite à la réalisation des travaux visés dans le rapport de Monsieur [L].
Toutefois, le 11 avril 2023, le maire de la ville de [Localité 7] a pris un nouvel arrêté ordonnant notamment aux propriétaires concernés et notamment Madame [Q] de mettre en œuvre un échafaudage avec platelage, de stabiliser les pieds droits de la voûte du niveau -2, de poser des témoins sur les fissures principales et de missionner un bureau d’étude pour définir, les ouvrages de confortement provisoires et définitifs ainsi que le phasage des travaux.
Un arrêté d’évacuation de l’immeuble a été pris le 10 mai 2023 jusqu’à la réalisation des travaux prescrits dans son arrêté du 11 avril 2023.
Il ressort du courrier de l’expert en date du 1er octobre 2025 adressé aux parties, qu’il préconise la mise en cause de la Commune de [Localité 7] car elle pourrait être tenue responsable de certains désordres notamment celui affectant le mur pignon sud. Il ajoute que la levée de l’arrêté de péril a été pris sans réalisation des travaux prescrits, conjuguée à l’absence de mesures de confortement ce qui pourrait constituer une négligence ayant contribué à la dégradation actuelle du bâtiment.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments que la demanderesse justifie bien d’un intérêt légitime à ce que la Commune de [Localité 7] participe à la mesure d’expertise en cours, les moyens soulevés en défense pour y faire obstacle étant inopérants.
Concernant Monsieur [X] [O], il ressort des éléments produits que ce dernier est un des copropriétaires de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement de Madame [F] [K] et qu’il est susceptible d’être également concerné par les désordres affectant l’immeuble n’est pas organisé en copropriété.
En conséquence, la demanderesse justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [X] [O] et la Commune de [Localité 7], l’ordonnance de référé RG n° 25/00450 en date du 16 mai 2025 ayant désigné Monsieur [U] [J], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de Monsieur [X] [O] et la Commune de [Localité 7], l’ordonnance de référé RG n°25/00450 en date du 16 mai 2025 ayant désigné Monsieur [U] [J], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que Madame [F] [K] communiquera sans délai à Monsieur [X] [O] et la Commune de [Localité 7] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [X] [O] et la Commune de [Localité 7] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile . En
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Peinture ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Retard ·
- Électricité ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires
- Sociétés ·
- Concept ·
- Maintenance ·
- Verger ·
- Plaine ·
- Énergie ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Procédure
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Annulation ·
- Ensemble immobilier ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Commune
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Carence ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société étrangère ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Allemagne ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Extensions ·
- Technique ·
- Délai
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.