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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B], [V], [J] [H], [D], [F], [I] [C] épouse [H] c/ Commune [Localité 1]
MINUTE N°26/126
Du 26 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/03150 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBFW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
le 26/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, avant dire droit en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [B], [V], [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [D], [F], [I] [C] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Commune [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Narriman KATTINEH-BORGNAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 21 août 2023 par lequel monsieur [B] [H] et madame [D] [C] épouse [H] ont fait assigner la Commune de CAP d’AIL représentée par son Maire en exercice devant le tribunal judiciaire de céans,
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [H] (rpva 9 septembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles L162-I et L162-3 du Code rural,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER l’ensemble des moyens soutenus par la commune de [Localité 1].
Par suite :
QUALIFIER, à l’examen des pièces n°10, 13, 24, 25 et 26 versées aux débats, le chemin construit a frais communs entre les co-partageants en 1893, sur lequel est implanté un escalier, allant du chemin public au premier lot en traversant une propriété de la Commune de [Localité 1] et le deuxième lot leur appartenant, de chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du Code rural.
CONDAMNER la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 1] (rpva 2 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L.162-1 du code rural,
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un chemin d’exploitation qui serait sis sur la parcelle communale cadastrée AB n°[Cadastre 1].
LES DEBOUTER en conséquence de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
LES CONDAMNER à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 fixant la clôture de la procédure au 17 octobre 2025,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [H] sont propriétaires, depuis le 19 octobre 2004, d’une parcelle cadastrée sise [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section AB n°[Cadastre 2].
Cette parcelle confronte au Sud une parcelle communale cadastrée section AB n°[Cadastre 1] appartenant à la Commune de [Localité 1].
Les époux [H] exposent qu’ils ont souhaité acquérir cette parcelle communale en novembre 2015, afin d’étendre le jardin de leur propriété, ce qui a été refusé.
Ils invoquent l’existence d’un chemin d’exploitation, au sens de l’article L162-1 du Code rural, entre leur fonds et le fonds communal et soutiennent qu’ils sont copropriétaires du chemin d’exploitation implanté sur la parcelle vendue.
Ils indiquent que par délibération municipale du 13 décembre 2022, la Commune de [Localité 1] a approuvé le principe de la cession à titre onéreux d’une parcelle de 401 m² aux époux [N], qui serait cadastrée section AC n°[Cadastre 3], qui procéderait de la division foncière de la parcelle AB n°[Cadastre 1], dont la Commune est propriétaire.
Ils invoquent un acte de partage amiable date du 12 mai 1893, établi par Me [L] [O], notaire à [Localité 4], entre le Comte [S] [Z] et M. [M] [C], portant sur un terrain sis au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), aujourd’hui intégré à la commune de [Localité 1], cadastré section ABn°[Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 1], rendu exécutoire en France par ordonnance présidentielle du 3 avril 2023 sur requête aux fins d’exequatur du 27 mars 2023 (pièce n°25).
Ils ajoutent que ce chemin d’exploitation est repris par le plan annexé à cet acte authentique, que ces chemins ne peuvent être supprimés que du consentement unanime des propriétaires, sans qu’il soit besoin de justifier d’un titre.
Ils expliquent qu’un escalier de quelques marches est bien implanté au début du chemin litigieux, construit à frais communs en 1893.
Ils font valoir qu’à l’origine, en 1893, le comte [P], propriétaire de l’ensemble de l’unité foncière, a décidé de la diviser en deux afin de créer deux lots, que pour permettre l’accès au lot n°1, un chemin d’exploitation a été créé sur l’unité foncière qui servait à la communication entre le lot n°1 et le lot n°2, ce qui correspond à la définition de l’article L162-1 du Code rural.
En réponse, la Commune de [Localité 1] expose que la parcelle des demandeurs confronte la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 1], d’une contenance de 1961 m², qui lui appartient, que les époux [H] ont manifesté en 2015 leur désir d’acquérir cette parcelle, qu’elle a refusé, que le 13 décembre 2022, le conseil municipal a décidé de vendre aux époux [N], après division de la parcelle communale AC n°[Cadastre 1], la parcelle AC N°[Cadastre 3] d’une surface de 401 m², que le reste de la parcelle a fait l’objet de la création de 13 jardins familiaux, qui ont été attribués le 7 juillet 2022, qu’un escalier longe la parcelle AB n°[Cadastre 1], que l’objet du litige était initialement cet escalier.
Elle ajoute qu’elle a sollicité des époux [H] qu’ils justifient d’éventuels droits réels sur ledit escalier, ce qu’ils n’ont pas pu faire, que par la présente instance, ils cherchent à empêcher la vente aux époux [N].
Elle soutient que l’acte de partage amiable en date du 12 mai 1893 établi par Maître [O], Notaire à [Localité 4], rendu exécutoire en France par ordonnance présidentielle du 3 avril 2023, n’établit pas que l’escalier serait implanté sur un chemin d’exploitation.
Elle ajoute que les demandeurs tentent d’opérer une confusion entre le chemin visé à l’acte de partage et l’escalier longeant la propriété communale, qui n’est pas concernée par l’acte de partage.
Elle fait valoir que l’acte de 1893 prévoit que les deux lots seront desservis par le chemin ou sentier construit à frais communs entre les copartageants, « allant du chemin public au premier lot en traversant une propriété de Monsieur le Comte [Z] et le deuxième lot », que ce chemin ne peut pas être confondu avec l’escalier (en pointillé gris clair), dont l’extrait du plan cadastral montre qu’il s’arrête avant la parcelle AB n°[Cadastre 2] (qui correspond au lot n°2).
Elle souligne qu’un chemin d’exploitation suppose qu’il traverse les fonds et pas seulement qu’il les longe ou qu’il permet d’y aboutir, que l’escalier ne traverse pas le fonds appartenant aux demandeurs, qu’aucun chemin d’exploitation ne sépare les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent pas être propriétaires d’une partie de l’escalier puisqu’il ne traverse pas leur parcelle, qu’il ressort des pièces du dossier que l’emprise du chemin revendiqué se trouverait en totalité sur leur propriété, qu’elle ne fait donc pas l’objet de la cession envisagée aux époux [N].
Elle soutient qu’il n’existe aucune servitude ni aucun chemin d’exploitation dont pourraient se prévaloir les demandeurs.
Elle invoque un acte du 7 mars 1997 passé entre elle et la SAM IMMOBILIERE DOMANIALE concernant l’unité foncière regroupant les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qui constitue son titre de propriété sur la parcelle actuellement cadastrée AB n°[Cadastre 1] mitoyenne de la propriété des demandeurs, qui ne mentionne aucun chemin d’exploitation ni servitude de passage, et un acte du 5 septembre 2012 passé entre elle et les époux [H] qui ne mentionne pas d’avantage de servitude ou de chemin d’exploitation.
Elle soutient que si un tel chemin d’exploitation existait depuis 1893, il figurerait dans les actes postérieurs à cette date.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L162-1 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, les éléments produits au débat de part et d’autre, sont contradictoires, notamment la situation même du chemin revendiqué par les époux [H], et ne sont pas suffisants pour que le tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire des parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1] sises sur la Commune de [Localité 1],
DESIGNE monsieur [W] [Y] géomètre expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, demeurant SGE LEVIER CASTELLI, [Adresse 5] à [Localité 6], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
— prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
— prendre connaissance des titres des parties et les analyser ;
— entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
— faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
— décrire les deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1] ;
— dire si entre ces deux parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1] existe un chemin ou un escalier desservant la parcelle AB [Cadastre 2] jusqu’à la voie publique, et dresser un plan des lieux figurant ce chemin et/ou cet escalier le cas échéant ;
— dire si ce chemin ou cet escalier correspond précisément à la mention « En teinte jaune (…) chemin construit à frais communs pour desservir les deux propriétés soit : celle inférieure à Monsieur le Comte [Z] (…) lot n°2 et celle supérieure à [E] [C] Lot n°1 » figurant dans l’acte de partage amiable du 12 mai 1893 établi par maître [A] [O] notaire à [Localité 4] ;
— plus généralement faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige,
DIT que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l’état de ses opérations,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, ou négligence, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise, ou à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que les demandeurs communiqueront dans les plus brefs délais ses pièces numérotées sous bordereau daté,
DIT que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du service des expertises,
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que monsieur et madame [H], demandeurs, devront consigner auprès du tribunal judiciaire de NICE avant le 27 mars 2026 la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
DIT que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise,
COPIE de la décision d’aide juridictionnelle devra être transmise au service des expertises,
DIT que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, les honoraires de l’expert seront pris en charge par le Trésor Public,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge chargé du contrôle de l’expertise ne décide, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,
DIT que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation,
DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle, son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
DIT qu’en cas de retard, l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant,
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacun des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de 6 semaines pour recueillir leurs observations récapitulatives conformément à l’article 276 du code de procédure civile et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises, et précisera s’il n’a reçu aucune observation,
DIT que dans le cas les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties,
DIT que l’expert devra immédiatement informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 (audience dématérialisée), pour vérification du versement de la consignation,
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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