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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 mars 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association L' ASL LES VERGERS DE LA PLAINE C, Société Civile Immobilière au capital de 1.500 euros, Association régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 dont le siège est sis [ Adresse 5 ] à [ Localité 7 ], La SCI [ Adresse 6 ], CONCEPT c/ S.A. AXIMA, La Société AXIMA CONCEPT, S.A.S. SE2M, Société Anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 MARS 2024
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXTK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 6], Association L’ASL LES VERGERS DE LA PLAINE C/ S.A. AXIMA CONCEPT, S.A.S. SE2M, S.A.S. E.R.S GROUP, S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO)
DEMANDERESSES
La SCI [Adresse 6],
Société Civile Immobilière au capital de 1.500 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 771 127, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
L’ASL LES VERGERS DE LA PLAINE,
Association régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son Directeur
représentée par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEFENDERESSES
dont le nom commercial est AXIMA CONTRACTING – AXIMA ACTIS – AXIMA SERVICES-OMEGA, CONCEPT-AXIMA SEITHA,
Société Anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°854 800 745, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La société IDEX ENERGIES venant aux droits de SE2M,
Société par Actions Simplifiée au capital de 115.409.994.00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°534 793 609, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440, Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS;
La société E.R.S GROUP,
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 333 603 306, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 2380, Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
La société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO),
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 798 813, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 juillet 2022 (RG 22/680), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [Y].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 14 décembre 2023, la SCI [Adresse 6] et l’ASL LES VERGERS DE LA PLAINE ont assigné la société AXIMA CONCEPT, la société SE2M, la société ERS GROUP et la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société ERS GROUPE et la société IDEX ENERGIES venant aux droits de SE2M ont formulé protestations et réserves.
La société AXIMA CONCEPT et la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société AXIMA CONCEPT, la société SE2M aux droits de laquelle vient la société IDEX ENERGIES, la société ERS GROUP et la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) les opérations d’expertise confiées à M. [R] [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 juillet 2022 (RG 22/680),
Disons que la SCI [Adresse 6] et l’ASL LES VERGERS DE LA PLAINE communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXIMA CONCEPT, la société SE2M aux droits de laquelle vient la société IDEX ENERGIES, la société ERS GROUP et la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AXIMA CONCEPT, la société SE2M aux droits de laquelle vient la société IDEX ENERGIES, la société ERS GROUP et la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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