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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AVRIL 2026
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK2G
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [W] C/ [I] [L] épouse [Y], S.A.S. TMZ, [X] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W], né le 04 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEURS
Madame [I] [L] épouse [Y], née le 26 Octobre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444
S.A.S. TMZ, (sous le nom commercial AGENCE DE LA MAIRIE [Localité 2]), SAS inscrite au RCS du tribunal des activités économiques de VERSAILLES sous le numéro 882 666 902, dont le siège social est situé [Adresse 3], 78460 CHEVREUSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées es qualité audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Monsieur [X] [Y], né le 21 Décembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 septembre 2024, Monsieur [W] a acquis des époux [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5].
La société TMZ, exerçant sous l’enseigne L’AGENCE DE LA MAIRIE, est intervenue en qualité d’agent immobilier dans le cadre de ladite cession.
Peu de temps avant l’acquisition, Monsieur [W] a fait appel à un expert chargé d’étudier visuellement la maison, en la personne de Monsieur [K] [F], qui a émis un rapport le 4 juillet 2024, aux termes duquel, Monsieur [W], rassuré par les conclusions, a acquis la propriété.
Dès le printemps 2025, quelques mois après la vente, Monsieur [W] a vu apparaître des traces d’humidité, des suintements et des infiltrations d’eau lors de pluies, au niveau du rez-de-jardin, notamment dans la chambre occupée par ses deux enfants.
Il a fait établir un constat de Commissaire de Justice en date du 3 juillet 2025 constatant un défaut d’étanchéité important du bâti, puis un nouveau rapport de visite le 17 juillet 2025 par Monsieur [F].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 septembre 2025, M. [X] [W] a assigné M. [X] [Y], Mme [I] [L] épouse [Y] et la société TMZ en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande et sollicite de voir condamner les époux [Y] à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [W] allègue que les époux [Y] avaient manifestement connaissance des désordres antérieurement à la vente et avaient effectué des travaux cosmétiques, et indique que cette situation lui avait été dissimulée par les vendeurs et par l’agence immobilière.
Il souligne que le rez-de-jardin de la maison est rendu inhabitable compte tenu de l’importance des infiltrations et de l’humidité ambiante, et que ses enfants sont contraints de dormir au grenier.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [Y] sollicitent de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes,
— condamner Monsieur [W] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— compléter la mesure d’expertise de la manière suivante : « Décrire les travaux accomplis et se faire remettre tout documents accomplis pour la période postérieure à la prise de possession et leur incidence sur les désordres constatés »,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que Monsieur [W] a visité le bien plusieurs fois avant la vente, que par ailleurs l’achat immobilier a été fait après l’intervention d’un expert immobilier IZYMO, mandataire de la MAIF et spécialisé dans les expertises d’achat immobilier, qui a rendu un rapport le 4 juillet 2024.
Ils affirment qu’il n’y a pas le moindre commencement de preuve d’un dol ou vice caché des vendeurs et concluent donc à l’absence de motif légitime.
La société TMZ a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et les deux rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [S] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* décrire, s’il y a lieu, les travaux accomplis et se faire remettre tout documents accomplis pour la période postérieure à la prise de possession et leur incidence sur les désordres constatés,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que le demandeur susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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