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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE CONTENTION (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00893 – N° Portalis DB22-W-B7K-T54L
N° de Minute : 26/748
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
c/
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
LE : 22 avril 2026
______________________________
Le greffier
[B] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 22 avril 2026
Devant Nous, Monsieur Eric MADRE, vice-président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R], né le 28 avril 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non auditionné et représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [B] [R], né le 28 avril 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 13 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [C] [R], son frère.
Vu les articles L. 3211-12 et suivants et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu le placement en contention le 13 avril 2026 à 20 heures 07, par le Docteur [J] [A] psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], renouvelé pour la dernière fois le 22 avril 2026 à 10 heures 31 par le Docteur [S] [K] [O], psychiatre ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 22 avril 2026 à 11h01 aux fins de maintien d’une mesure de contention, indiquant que le patient n’est pas en état de comprendre ni d’exprimer un choix quant aux fait d’être représenté par un avocat ou auditionné par le magistrat,
Vu les observations de Maître Manel GHARBI, avocat au barreau de Versailles, reçues le 22 avril 2026 à 13 heures 37 selon lesquelles la saisine est irrégulière, car entachée de nullité, ce qui justifie dès lors la mainlevée de la procédure d’isolement, au motif qu’il ressort de l’ordonnance rendue en date du 19 avril 2026 que le mesure de contention a été maintenue et autorisée jusqu’au 20 avril 2026 à 10 heures 06 et que la saisine n’a été effectuée que 48 heures après la date et heure limites et que, par ailleurs, le tiers à l’origine de la demande ne fournit pas copie de sa pièce d’identité, de sorte qu’il n’est possible d’attester de son identité, et partant, de sa qualité de tiers,
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] a été placé en contention le 13 avril 2026 à 20 heures 07.
Il ressort du registre produit avec la requête que cette mesure a été renouvelée de manière continue jusqu’au 21 avril 2026 à 14 heures 39, date à laquelle elle a été interrompue avant qu’une nouvelle mesure de contention ne soit décidée le 21 avril 2026 à 19 heures 11.
Compte tenu des dispositions qui précèdent, une saisine du magistrat devait intervenir avant le 22 avril 2026 à 0 heures 37, soit avant que la durée cumulée des mesures n’atteigne le seuil de 192 heures.
La saisine, en date du 22 avril 2026 à 11 heures 01, est ainsi intervenue après cette échéance, donc au delà du délai légal.
En conséquence, il est constaté que la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [B] [R] est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention de Monsieur [B] [R] ;
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – cour d’appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026 à 14 heures 42 par Monsieur Eric MADRE, vice-président, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/00893 – N° Portalis DB22-W-B7K-T54L
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Maître,
Une décision de mainlevée de la mesure de contention a été rendue le 22 avril 2026 par Monsieur Eric MADRE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la santé publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Versailles, le 22 avril 2026
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 22 avril 2026
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Monsieur [B] [R]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
N° dossier : N° RG 26/00893 – N° Portalis DB22-W-B7K-T54L
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention
Une décision de mainlevée de la mesure de contention a été rendue le 22 avril 2026 par Monsieur Eric MADRE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la santé publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Versailles, le 22 avril 2026
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [B] [R]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de mainlevée de la mesure de contention
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00893 – N° Portalis DB22-W-B7K-T54L
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 22 Avril 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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