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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRH5
Minute N° 25/00509
JUGEMENT du 28 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [M] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [K]
Procédure :
Date de saisine : 24 avril 2025
Date de convocation : 06 mai 2025
Date de plaidoirie : 19 juin 2025
Date de délibéré : 28 août 2025
Vu le recours formé le 24 avril 2025 par Madame [R] [T] en contestation d’indus du 6 décembre 2024 notifiés par la [7] pour un montant total de 5.727,12 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 22 juin au 14 novembre 2024,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 17 mars 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 13 juin 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 19 juin 2025 et la mise en délibéré au 28 août 2025,
Vu les articles 1302-1 du code civil et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’en l’espèce, le 6 décembre 2024, Madame [R] [T] s’est vu notifier plusieurs indus pour un montant global de 5.727,12 euros ; Qu’une partie de cette somme (5.571,28 euros) correspond au versement d’indemnités journalières à tort au titre de l’activité d’indépendante de Madame [R] [T] alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ; Que le reliquat (155,84 euros) correspond à un double paiement du 16 au 18 octobre 2024 ;
Qu’à cet égard la caisse établi que la requérante a perçu parallèlement des indemnités journalières au titre de son activité salariée durant l’année 2024, lesquelles ne sont pas remise en cause par l’organisme ; Que néanmoins, elle en a également bénéficié pour son activité d’indépendante alors ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit et notamment d’une durée d’affiliation inférieure aux douze mois requis ; Que par ailleurs la caisse, qui verse aux débats le décompte de la totalité des indemnités journalières délivrées, établit tout autant avoir effectué des doubles versements (pour la période du 16 au 18 octobre 2024) ;
Que dans ces conditions, il est considéré que la caisse justifie de la réalité de l’indu et du bien-fondé de la créance qu’elle détient contre Madame [R] [T] ;
Que l’argumentaire de la requérante, qui consiste essentiellement à indiquer que les erreurs de versement ne lui sont pas imputables et qu’elle n’a pas à assumer les erreurs de la caisse, est inopérant dans le cadre d’une action régulièrement introduite visant au remboursement de sommes indument versées ; Qu’elle expose encore que ladite caisse s’est montrée fautive à son encontre, évoquant un harcèlement moral et un préjudice moral dont elle réclame l’indemnisation ; Qu’elle mentionne également le défaut de signature du courrier de notification ;
Que pour autant, la notification d’indu porte bien l’identité et la signature de l’autorité dont elle émane et de la signataire ; Que si la caisse a bien versé à tort les indemnités litigieuses et qu’aucune faute n’est reprochée à Madame [R] [T], cette dernière n’en reste pas moins tenue au remboursement des sommes indument perçues ; Que la requérante ne justifie pas les faits qu’elle allègue et notamment échoue à démontrer toute faute préjudiciable de la [6] ainsi que la réalité du dommage dont elle demande réparation, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’avoir à rembourser les sommes qui lui ont été indument versées ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer l’indu bien fondé et de condamner Madame [R] [T] au paiement à la caisse de la somme de 5.727,12 euros ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [R] [T] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE bien-fondé les indus d’un montant global de 5.727,12 euros notifiés le 6 décembre 2024 par la [7] à Madame [R] [T], et CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable contestée.
CONDAMNE Madame [R] [T] au paiement de cette entière somme à la [7],
DEBOUTE Madame [R] [T] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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