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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MWD
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Ahmad SERHAN
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance SA L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 juin 2025, Monsieur [N] [K] a fait assigner la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale
— et condamner LA MEDICALE, assureur de Monsieur [Y], à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] expose qu’il est atteint de diabète de type 2 ; que le 14 février 2021, il a été hospitalisé pour une intoxication alimentaire pendant 10 jours ; qu’à sa sortie d’hospitalisation, il a été pris en charge le 05 mars 2022 par Monsieur [Y], infirmier remplaçant dans le cadre d’une surveillance glycémique ; que Monsieur [Y] n’a pas respecté le protocole médical établi ; que l’excès d’insuline lui a causé une perte de connaissance ; que dans la suite, il est apparu qu’il s’était cassé la hanche ce qui a nécessité une première opération pour une prothèse de hanche ; qu’il a dû subir une nouvelle opération de la hanche six mois plus tard ; que ses déplacements sont aujourd’hui très limités ; que le rapport d’expertise amiable déposé le 26 juin 2024 présente de nombreuses lacunes ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour déterminer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits, outre une provision.
Appelée à l’audience du 11 août 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [K], dans son acte introductif d’instance,
— la SA L’EQUITE, le 25 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles, au visa des articles 145 et suivants et 835 et suivants du code de procédure civile, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, ne s’oppose pas au versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les préjudices définitifs et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N] [K], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de la prise en charge du suivi glycémique par Monsieur [Y] et les suites médicales de celle-ci, que le dommage de Monsieur [N] [K] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical du docteur [R], les comptes-rendus d’hospitalisation et le rapport d’expertise du docteur [D], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— un déficit fonctionnel temporaire,
— la nécessité d’être assisté par une tierce personne,
— des souffrances endurées,
— un préjudice esthétique,
— un préjudice d’agrément.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parites, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 10 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire , prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [V],
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [N] [K], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Monsieur [N] [K] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
CONDAMNE la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DIT que Monsieur [N] [K] conservera provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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