Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HRGQ
[G] [L]
C/
[T] [E]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emilie HILLIARD de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7] dont Madame [G] [L] se déclare propriétaire était entreposé chez Monsieur [F] [K], locataire d’un local appartenant à Monsieur [T] [E].
Madame [G] [L] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule.
Puis, par acte d’huissier signifié le 24 octobre 2023, elle a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de condamnation de Monsieur [T] [E] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du vol de ce véhicule.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Représentée par son Conseil, Madame [G] [L] se réfère à ses dernières conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— La condamnation de Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 7 133,33 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamnation de Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Monsieur [T] [E] aux dépens.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle soutient que Monsieur [T] [E] a commis une faute délictuelle en faisant évacuer le box où était entreposé son véhicule et ajoute que c’est par suite de cette évacuation que le véhicule a été volé, lui causant ainsi un préjudice matériel lié au coût d’acquisition et aux frais de transport du véhicule, outre un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Monsieur [T] [E], également représenté par son Conseil, se réfère aux conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action de Madame [G] [L] ;
— Ecarter des débats l’attestation de Monsieur [H] ;
— Débouter Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [G] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [L] aux dépens.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] soutient que Madame [G] [L] n’a pas qualité à agir faute d’apporter la preuve qu’elle était propriétaire du véhicule au jour des faits litigieux.
Sur le fond, il estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle, contestant avoir stationné le véhicule sur la voie publique. Il conteste également le préjudice tant dans son principe que dans son montant, estimant que la preuve du vol n’est pas rapportée, de même que la valeur du véhicule et le montant des frais de transport. Enfin, il soutient que le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués n’est pas démontré dès lors que le véhicule était déjà immobilisé depuis son acquisition un an auparavant.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de Monsieur [T] [E] d’écarter une pièce
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, " l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. "
A défaut de respect de ce formalisme, la valeur probante d’une attestation se trouve altérée. En revanche, aucun texte ne dispose que les attestations non conformes à ce texte doivent être écartées des débats.
Ainsi, si l’attestation de Monsieur [C] [H] n’est pas accompagnée d’une copie de sa carte nationale d’identité, il n’y a pas lieu pour autant de l’écarter des débats.
I – SUR LA DEMANDE DE MADAME [G] [L] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
A) Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Il résulte des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.
Aucune disposition ne réserve au propriétaire d’un véhicule la qualité à agir en indemnisation du préjudice résultant du vol d’un véhicule, sous réserve de l’intérêt à agir. En revanche, le propriétaire d’un véhicule volé a, par définition, un intérêt à agir pour être indemnisé des préjudices qui résultent de ce vol.
En l’espèce, Madame [G] [L] verse aux débat le certificat de cession du véhicule litigieux en date du 18 octobre 2017 dont il ressort qu’elle l’a acquis auprès de Monsieur [C] [H], ainsi que le récépissé de déclaration de cession en date du 1er décembre 2017.
Faute pour Monsieur [T] [E] de rapporter la preuve qu’elle n’était plus propriétaire du véhicule au jour du vol allégué, il est établi que Madame [G] [L] a un intérêt à agir.
Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables.
B) Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [T] [E]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il est constant que le véhicule litigieux était entreposé dans le local donné à bail à Monsieur [F] [K] par Monsieur [T] [E]. Si ce dernier conteste avoir déplacé le véhicule sur la voie publique, Madame [G] [L] produit le procès-verbal de son audition de mise en cause en date du 22 janvier 2019 aux termes duquel il déclare : " Le contrat de location qu’il avait avec moi était toujours en cours quand j’ai sorti le véhicule en question immatriculé [Immatriculation 7] […] j’ai sorti le véhicule non roulant du garage avec un chariot élévateur ".
Ses propres déclarations sont étayées par celles de Monsieur [P] [U] qui déclare lors des auditions du 15 mai 2019 et du 17 décembre 2019 que le véhicule litigieux lui a été cédé par un dénommé " Monsieur [T] ". Monsieur [T] [E] dément cette affirmation lors de sa propre audition de mise en cause mais reconnaît que le véhicule a été repris par un dénommé " [X] [Y] " qu’il avait contacté pour faire évaluer le véhicule.
Il est donc établi par l’enquête pénale que, contrairement à ce qu’il a affirmé par la suite à plusieurs reprises, Monsieur [T] [E] a déplacé le véhicule de Madame [G] [L] sur la voie publique, sans l’accord de Monsieur [F] [K] ni celui de son propriétaire, alors que le contrat de location était toujours en cours. Dans ces conditions, le débarrassage du local donné à bail était nécessairement fautif. De plus, il ressort des déclarations de Monsieur [T] [E] lui-même que Monsieur [P] [U] a pris possession du véhicule et l’a détruit après avoir été contacté par le défendeur, qui a ainsi fait preuve à tout le moins d’une négligence manifeste en confiant un véhicule qui ne lui appartenait pas et qui ne lui avait pas été confié, à un tiers qu’il ne connaissait pas.
Ces éléments démontrent que Monsieur [T] [E] a commis une faute délictuelle, directement en lien avec la disparition du véhicule et de nature à engager sa responsabilité.
C) Sur les préjudices invoqués par Madame [G] [L]
Sur le préjudice matériel
Pour justifier du prix d’achat du véhicule, Madame [G] [L] ne produit aucun justificatif de paiement ou facture mais uniquement une attestation de Monsieur [C] [H], non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ainsi dépourvue de force probante.
La valeur du véhicule n’est pas non plus démontrée dans la mesure où les avis de vente de véhicules déclarés similaires ne prouvent pas la valeur du véhicule litigieux dont l’état et les caractéristiques spécifiques demeurent inconnues, d’autant plus qu’il était non roulant lors de son acquisition et a dû être transporté directement de chez le vendeur au garage de Monsieur [F] [K]. De même, les attestations de Monsieur [F] [K], en litige avec le défendeur et membre de la famille de la demanderesse et de Monsieur [O] qui déclare avoir identifié le véhicule de Madame [G] [L] sans préciser dans quelles circonstances il s’est rendu devant le garage ni comment il a identifié le propriétaire du véhicule qui avait attiré son attention, n’ont aucune valeur probante.
Ainsi, si la perte du véhicule cause nécessairement un préjudice à Madame [G] [L], il n’est pas démontré que celui-ci excède la valeur d’une épave, soit 200 euros.
Concernant les frais de transport du véhicule depuis le lieu de vente jusqu’au garage de Monsieur [F] [K], il n’existe aucun lien de causalité avec la faute de Monsieur [T] [E].
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le véhicule acquis par Madame [G] [L] a été déplacé directement du lieu de vente vers le box où il était entreposé et où il est resté plus d’un an après la vente. La demanderesse reconnaît d’ailleurs avoir manqué à l’obligation de faire assurer un véhicule, même non roulant, au motif qu’elle n’avait pas l’intention de s’en servir.
Dans ces conditions, aucun préjudice de jouissance n’est établi.
Sur le préjudice moral
La perte d’un véhicule et les tracas liés à une procédure judiciaire sont de nature à causer du stress. En revanche, bien que Madame [G] [L] produise des ordonnances à compter du mois de mars 2019 pour des anxiolytiques, il n’est pas établi que cette prescription soit en lien avec la perte d’un véhicule de faible valeur qu’elle n’avait jamais utilisé depuis son achat plus d’un an auparavant.
Le préjudice moral sera donc indemnisé par l’allocation de la somme de 200 euros.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En revanche, la demande de Madame [G] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dans la mesure où, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, elle ne démontre pas avoir exposé des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [G] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation de Monsieur [C] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [G] [L] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [G] [L] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Distribution
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Saisie-attribution ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Torts ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Global ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Réception ·
- Actif ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration préalable ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Règlement amiable ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Videosurveillance ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Résiliation du contrat ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Loyer
- Salarié ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patate douce ·
- Obligation ·
- Mise à disposition ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.