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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Projet de décision préparé par Madame [D] [P], auditrice de justice,
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARH SAISON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX VOXEL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Société ENTREPRISE MADAME [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN,
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00417 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5XN, a été plaidée à l’audience du 25 Mars 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 09 février 2022, la SARL ARH Saison a conclu un contrat avec Mme [W] [B], exploitante agricole à [Localité 5], pour la mise à disposition de salariés.
Déplorant le non-paiement des factures, par acte extra-judiciaire délivré le 26 janvier 2023, la société ARH Saison a mis en demeure Mme [B] de lui payer la somme globale de 12 328,71 euros.
Cette mise en demeure restant sans effet, la société ARH Saison a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montauban une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme [B] le 09 février 2023.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Montauban a enjoint à Mme [B] de payer :
* la somme de 12 301,30 euros en principal avec intérêts au taux de 2,06% l’an à compter du 26 janvier 2023 ;
* les dépens à hauteur de 78,48 euros,
* les frais de signification.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, la société ARH Saison a fait signifier à Mme [B] la requête et l’ordonnance en injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2013, Mme [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction prenant effet au 04 juillet 2024, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été examinée et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé successivement jusqu’au 24 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, la société ARH Saison sollicite du tribunal de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Montauban en date du 9 février 2023;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme en principal de 6 251,30 euros, outre les intérêts qui courent depuis le 26 janvier 2023 jusqu’au complet paiement;
— débouter Mme [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, compensation et restitution des sommes versées ;
— débouter Mme [B] de sa demande en délai de paiement;
— condamner Mme [B] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer;
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en paiement à l’égard de Mme [B], la société ARH Saison explique que tous les contrats de mise à disposition des salariés intervenus sur l’exploitation ont été signés par Mme [B]. Elle ajoute que les salariés sont intervenus dans les conditions fixées par les contrats de mise à disposition.
La société ARH Saison soutient que les indemnités forfaitaires de recouvrement, s’élevant à la somme de 40 euros par facture impayée, doivent être incluses dans la créance puisqu’elles sont prévues aux articles L.441-10 et D.441-6 du code de commerce et figurent sur les factures.
Dès lors, la demanderesse indique être bien-fondée à réclamer le paiement des mises à disposition des salariés, des frais afférents et des indemnités forfaitaires de recouvrement, en application de l’article 1103 du code civil, à hauteur de 6 251,30 euros, déduction faite de la somme de 6 050 euros versée par Mme [B].
Pour s’opposer aux dommages et intérêts sollicités, la société ARH Saison soutient, en premier lieu, n’avoir commis aucun manquement contractuel puisque son obligation contractuelle réside dans la mise à disposition des salariés, conformément à l’article L.1251-1 du code du travail, et ne constitue qu’une obligation de moyens.
En réponse à Mme [B], la société ARH Saison précise qu’elle n’était pas tenue de fournir des outils de gestion permettant un gain de flexibilité et des outils de de gestion des personnels.
Elle conteste également tout manquement à son obligation d’information et de bonne foi dans la conclusion du contrat puisque l’accord commercial établit clairement que la société ARH Saison a pour seule obligation la mise à disposition de salariés.
De plus, la société ARH Saison souligne que Mme [B] n’apporte aucune preuve des inexécutions alléguées, que ce soit sur l’absence de mise à disposition en temps utile des salariés ou sur un absentéisme de la main d’oeuvre fournie.
Bien au contraire elle affirme avoir mis à disposition de la main d’oeuvre conformément aux demandes de Mme [B], et que c’est cette dernière qui a opté pour des contrats d’une semaine.
La demanderesse fait valoir que le recrutement de salariés bulgares ne provient pas d’une quelconque carence de sa part, mais de la seule volonté de Mme [B] puisque ces embauches lui offrent des avantages financiers supérieurs au contrat de mise à disposition.
Enfin, la demanderesse relève que Mme [B] a réglé une partie des factures attestant de son accord et qu’elle ne s’est jamais plaint auparavant de quelconque manquement.
La société ARH Saison argue encore qu’à supposer une faute avérée, Mme [B] ne prouve ni un préjudice, ni un lien de causalité.
Concernant le préjudice, elle relève que le client allégué par la défenderesse n’a formulé aucun engagement formel d’achat de 220 tonnes de patates douces à 2,10 euros la tonne. Au mieux, la société ARH Saison estime que Mme [B] a subi une perte de chance de vendre ses produits à ce prix à un acheteur indiquant être intéressé.
Elle ajoute que le ramassage de 220 tonnes de patates douces ne pouvait être garanti en raison du trop grand nombre d’aléas existants dans les récoltes qui ne permettent pas de prévoir de manière ferme et précise une quantité de production.
Au surplus, la demanderesse considère qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la fourniture de la main d’oeuvre et le retard de livraison, les causes du retard et de baisse de production étant multiples.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités par Mme [B], la société ARH Saison expose que Mme [B] ne justifie pas de sa situation financière sur l’année 2023, et qu’elle ne fournit pas ses comptes pour l’année 2022, de telle sorte qu’elle ne démontre pas de difficultés financières comme le requiert l’article 1343-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2024, Mme [B] sollicite du tribunal de :
— la juger recevable en son opposition;
A titre principal,
— débouter la société ARH Saison de ses demandes ;
— condamner la société ARH Saison à lui verser la somme de 54 276 euros avec intérêts à compter de la signification des conclusions à titre de dommages et intérêts;
— ordonner “si nécessaire” [ sic] la compensation entre la créance que détient la société ARH Saison et la créance de dommages et intérêts qu’elle détient;
— condamner la société ARH Saison à lui “payer ou restituer” la somme de 6 050 euros;
A titre subsidiaire,
— lui octroyer 12 mois de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette;
— fixer sa dette principale à la somme de 5 171,30 euros en principal;
En tout état de cause,
— partager les dépens par moitié;
— condamner chacune des parties à conserver à sa charge les frais irrépétibles dont elle a fait l’avance.
Au titre de sa demande principale, Mme [B] considère que l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les autres frais ne sont pas dus puisqu’aucune décision judiciaire n’est intervenue. Dès lors, elle estime que le montant de la créance de la société ARH Saison est de 11 221,30 euros TTC, de laquelle il faut déduire la somme de 6 050 euros qu’elle a déjà versée.
Elle ajoute que la société demanderesse n’a ni respecté son obligation de bonne foi dans la formation et l’exécution du contrat prévue à l’article 1104 du code civil, ni son devoir général d’information de l’article 1112-1 du code civil.
Mme [B] argue de ce que la société ARH Saison n’a pas mis à sa disposition les outils de gestion permettant un gain de flexibilité comme cela était prévu dans l’accord. Elle estime qu’il en est de même avec la mise à disposition des salariés, non qualifiés, qui ne s’est pas faite en temps utile.
Ainsi, Mme [B] qualifie ce contrat de trompeur puisqu’il se résume à une plaquette commerciale de présentation qui ne détaille pas les obligations contractuelles de la société ARH Saison.
Par ces manquements, Mme [B] argue avoir subi divers préjudices.
Elle explique avoir dû embaucher de la main d’oeuvre par ses propres moyens, mais que cela n’a pas suffi à sauver sa récolte dans la mesure où le ramassage s’est étalé sur deux mois et non sur un mois provoquant une perte à hauteur de 20 000 kg de patates douces.
Elle ajoute qu’en raison des manquements de la société ARH Saison, elle a perdu un contrat avec un client à hauteur de 2,10 euros la tonne, générant un préjudice de 42 000 euros. Et qu’en conséquence, elle a dû vendre ses patates douces à la grande distribution moyennant un prix de 1,80 euros la tonne entraînant une perte financière à hauteur de 12 276 euros par rapport au prix négocié avec le partenaire perdu.
Dès lors, au regard de l’article 1231-1 du code civil, Mme [B] réclame la somme de 54 276 euros à titre de dommages et intérêts.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, elle sollicite la compensation entre les créances réciproques des parties à l’instance, ainsi que la condamnation de la société ARH Saison à lui payer ou restituer la somme de 6 050 euros.
Pour justifier sa demande en délais de paiement, Mme [B] explique avoir subi une perte importante de son chiffre d’affaires avec un excédent brut d’exploitation négatif de 11 345 euros, de telle sorte qu’elle est dans l’incapacité de respecter ses obligations financières à court terme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mme [B] a formé opposition par courrier de son conseil reçu le 17 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire qui mentionne son adresse. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée le 20 avril 2023 par remise à domicile.
Dès lors, le délai d’un mois pour former opposition a été respecté.
En conséquence, l’opposition formée par Mme [B] est recevable et conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande en paiement des factures non-réglées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1111 du code civil, le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.
Aux termes de l’article 1779 du code civil, il existe trois espèces de louage d’ouvrage et d’industrie, dont le louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1251-1 du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un contrat cadre a été conclu le 09 février 2022 entre la société ARH Saison et Mme [B] permettant de fixer l’ossature de la mise à disposition des salariés.
Bien que l’exemplaire fourni par Mme [B] ne soit pas signé, cette dernière ne conteste pas l’existence de ce contrat.
Dans ce contrat de prestation de service, la société ARH Saison s’engage à mettre à disposition du personnel auprès de Mme [B] dans le cadre de différents types de contrats de travail. En contrepartie, Mme [B] doit lui transmettre les caractéristiques de la mission et ses attentes sur les qualités du salarié. Elle doit également s’acquitter de la rémunération des salariés et de la rémunération du service fourni par l’ARH Saison.
En sus de ce contrat cadre, la société ARH Saison produit les contrats d’application qui précisent les conditions de mise à disposition de chaque salarié ayant travaillé sur l’exploitation de Mme [B], qui sont signés par chacune des parties.
Bien que la police d’écriture des clauses du contrat soit particulièrement petite, chacun des contrats de mise à disposition prévoit dans le sixièmement “Règlement – facturation” que “ conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, l’entreprise utilisatrice en situation de retard de paiement est de plein droit débitrice d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros”.
Dès lors, il est prévu dans le contrat cadre et dans les contrats d’application que Mme [B] est tenue au paiement de la prestation de service de mise à disposition des salariés, de la rémunération des salariés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros pour chaque facture impayée.
A ce titre, Mme [B] ne conteste pas avoir 27 factures impayées, factures qui sont produites par la société ARH Saison pour un montant total de 11 221,30 euros.
Etant prévu au contrat de mise à disposition des salariés, les indemnités forfaitaires de recouvrement sont également dues pour une somme totale s’élevant à 1 080 euros (27x40).
Ainsi, Mme [B] est débitrice de la somme totale de 12 301,30 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [B] s’est acquittée de la somme de 6 050 euros.
En conséquence, Mme [B] sera condamnée à verser à la société ARH Saison la somme de 6 251,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée sur la force majeure.
1) Sur la méconnaissance de l’obligation générale d’information et de bonne foi
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, Mme [B] argue de la mauvaise foi de la société ARH Saison dans la conclusion du contrat aux motifs que son discours commercial ne correspond pas au contrat, les arguments commerciaux avancés n’y figurant pas.
Or, Mme [B] ne fournit pas d’élément qui atteste des prestations promises par la société ARH Saison, et qui n’auraient pas été reprises dans le contrat cadre ou ses contrats d’application.
Les éléments figurant au contrat cadre relatifs à la plus-value des services de la société demanderesse ne peuvent être considérés comme des obligations contractuelles.
En effet, il ressort de la formulation et de la présentation du contrat-cadre que l’expertise en sourcing, le maillage territorial, les gains de réactivité et de flexibilité sont des arguments commerciaux de nature à inciter Mme [B] à contracter.
Par ailleurs, Mme [B] reproche à la société de travail temporaire de “ne s’engager au final à rien”, manquant ainsi à son devoir d’information.
Cette conception n’est pas conforme aux engagements contractuels pris, puisque la société ARH Saison s’est engagée principalement à mettre des salariés à disposition de Mme [B] contre rémunération. Mme [B] ne conteste pas avoir eu des salariés dans son exploitation par l’intermédiaire de la société requérante.
A ce titre, elle a également payé une partie des factures de la société ARH Saison indiquant qu’elle a bien reçu dans son exploitation de la main d’oeuvre provenant de la société de travail temporaire.
Par ailleurs, cet argument est contradictoire avec les manquements contractuels invoqués par Mme [B].
Dès lors, aucun manquement à l’obligation de former et d’exécuter les contrats de bonne foi n’est caractérisé. Et aucun manquement à l’obligation générale d’information n’est démontrée.
2) Sur les manquements contractuels dans l’exécution du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que toute entreprise de travail temporaire est tenue d’une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu’elle fournit. Cette obligation est plus rigoureuse à l’égard du personnel appelé à exercer des conditions de confiance ou des responsabilités particulières.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire s’est engagée à mettre à disposition d’un utilisateur des salariés qu’elle embauche en considération d’une qualification convenue, elle est tenue de vérifier si ces salariés sont aptes au travail faisant l’objet de la mission (soc, 21 octobre 1982, n°81-14.868).
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Enfin, l’article 1194 du code civil prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En premier lieu, il convient d’identifier les obligations contractuelles incombant à la société ARH Saison, celles-ci étant débattues entre les parties.
En l’espèce, le contrat cadre et ses contrats d’application sont des contrats de prestation de service de mise à disposition de salariés, dans le cadre de contrats de travail d’intérim.
Il ressort du troisièmement des conditions générales de prestations figurant dans les contrats d’application, que la société ARH Saison doit mettre des salariés à disposition de Mme [B] qui sont dotés des qualifications et compétences fixées par Mme [B]. Il est précisé que cette obligation n’est qu’une obligation de moyens.
Dès lors, la société ARH Saison est tenue de vérifier l’aptitude des salariés aux exigences posées par Mme [B].
En outre, il est évident que la mise à disposition des salariés par la société ARH Saison doit intervenir sur les périodes sollicitées par Mme [B]. A défaut, l’obligation de mise à disposition de salariés par la société de travail temporaire serait sans objet.
De plus, le contrat cadre prévoit dans sa partie “Les prestations : contrats” que l’intérim permet une “maîtrise de l’absentéisme, par le remplacement immédiat de tous salariés absents”.
Bien que cette mention figure davantage dans une partie présentant les avantages du contrat de mise à disposition, la formulation de cette clause met à la charge de la société ARH Saison l’obligation de pallier les absences des salariés.
Dès lors, la société ARH Saison est contractuellement tenue de :
* mettre à disposition des salariés disposant des compétences requises par Mme [B],
* mettre à disposition des salariés dans les temps requis par Mme [B],
* remplacer dans un temps très court les salariés absents.
En second lieu, il convient d’examiner si les manquements contractuels allégués par Mme [B] sont caractérisés.
Que ce soit pour l’absence de mise à disposition des salariés en temps utile, l’absence de qualification des salariés et les absences non-remplacées, Mme [B] ne produit aucun élément de preuve.
Il ne ressort pas des pièces versés au débat qu’une date précise de mise à disposition de salariés ait été convenue entre Mme [B] et la société ARH Saison.
La date de conclusion du contrat-cadre n’induit pas la mise à disposition immédiatement de salariés, ce contrat n’étant qu’un contrat-cadre.
Mme [B] ne produit aucun écrit ou témoignage attestant que la société ARH Saison n’a pas répondu à ses attentes sur le plan temporel.
Quant à la qualification professionnelle des salariés proposés, il n’est pas établi que Mme [B] a communiqué des exigences particulières sur ce point à la société de travail temporaire, alors qu’elle en avait la faculté.
Dans ses écritures, la défenderesse indique que l’activité d’ouvrier agricole bio implique une qualification spécifique, mais elle ne précise pas laquelle.
Dès lors, Mme [B] ne peut exiger une qualification particulière des salariés mis à sa disposition.
La mission de ramassage et de conditionnement de patates douces n’implique pas une responsabilité particulière justifiant que l’obligation de prudence de la société ARH Saison soit renforcée.
Et au contraire, dans les échanges de courriel datés des 22 et 28 septembre 2022, la société ARH Saison propose huit nouveaux profils à Mme [B] dont trois ont précédemment exercé dans le domaine agricole.
Enfin, l’attestation de M. [N] [L] corrobore les propos rapportés par Mme [B] sur le fait que les employés mis à disposition par la société ARH Saison étaient “absents ou indisposés”.
Mme [B] produit des échanges de messages datés des 5, 6, 7, 11 et 12 octobre 2022 qui ne font pas figurer l’identité de l’expéditeur et du destinataire, mais ce point n’étant pas contesté par les parties, il semblerait que ces échanges aient lieu entre elles.
Il ressort de ces correspondances que Mme [B] a informé la société de travail temporaire des salariés présents, du départ d’un salarié en raison d’une blessure et des jours et heures auxquels elle a besoin de main d’oeuvre.
Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants eu égard à leur imprécision pour démontrer un absentéisme des salariés. Ils ne permettent ni de déterminer l’ampleur des absences des salariés mis à disposition, ni l’information donnée par Mme [B] à la société ARH Saison de cette absence et de la nécessité de les remplacer dans les plus brefs délais.
Au surplus, l’embauche de salariés directement réalisée par Mme [B] sans passer par la société de travail temporaire n’est pas de nature à démontrer d’un manquement de cette dernière. Mme [B] n’établit pas que cette embauche provient d’une incompétence ou d’un absentéisme des salariés mis à disposition par la société ARH Saison.
En définitive, il s’évince de ce qui précède qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé à l’égard de la société ARH Saison.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les préjudices allégués et le lien de causalité.
En conséquence, Mme [B] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de Mme [B] en restitution de la somme de 6 050 euros
En l’espèce, la demande de Mme [B] n’est pas précise puisqu’elle sollicite dans ses écritures le paiement ou la restitution de la somme de 6 050 euros.
Elle n’est rattachée à aucun moyen de droit ou de fait clairement identifiable.
Dès lors, le tribunal n’a pas à sa disposition les éléments nécessaires pour faire droit à cette demande.
En conséquence, Mme [B] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en compensation des sommes
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du présent code, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la demande de Mme [B] est sans objet puisque la société ARH Saison n’est pas débitrice d’une somme d’argent à son égard.
Il n’y a donc pas deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, Mme [B] sera déboutée de sa demande en compensation.
Sur la demande en délais de paiement de Mme [B]
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [B] produit son dossier de gestion pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Il ressort de ce document que le chiffre d’affaire de l’année 2022 est positif et meilleur que 2021.
Cependant, le résultat courant et l’excédent brut d’exploitation, qui représentent avec plus de fidélité la rentabilité de l’exploitation de Mme [B], sont négatifs, ce qui atteste des difficultés financières de Mme [B].
Cependant, cet état financier représente l’exercice du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, et Mme [B] ne justifie pas de l’exercice suivant en dépit de la durée de la procédure. Elle produit toutefois des relevés de compte qui attestent d’un solde créditeur de 45 534,71 euros au 2 mars 2023, ramené à 15 976,22 euros au 2 septembre 2023.
En outre, les prestations facturées datent d’octobre et novembre 2022, soit presque trois ans, de sorte que la proposition de Mme [B], qui tend à un report de paiement d’un an, n’apparaît pas justifiée.
Dès lors, les délais sollicités, dont la débitrice a bénéficié de fait, seront rejetés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Seront compris dans les dépens de la présente instance ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer puisqu’ils constituent des frais antérieurs présentant un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [B], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société ARH Saison la somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [W] [B] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban ;
CONSTATE par l’effet de l’opposition la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban entre les parties;
CONDAMNE Mme [W] [B] à verser à la SARL ARH Saison la somme de 6 251,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande en paiement et restitution ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande en compensation;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Mme [W] [B] à verser à la Sarl ARH Saison la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
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