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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00376 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE [Localité 1] D’OR
— Me Guillaume ROLAND
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 24/00376 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UD
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [Localité 2] CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 1] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [D] [G], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [A], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 08 octobre 2018.
Le 23 septembre 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [N] le 06 septembre 2021 à 13h dans les circonstances suivantes : « lors du passage de la nervure, la victime ouvre l’un des portillons à rappel automatique qui protège l’accès à la crinoline de la nervure ». Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2021, par le Dr [J], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « douleur du bras [gauche], avec perforation du supra épineux ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [N] consolidé avec séquelles indemnisables au 28 février 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 1er mars 2023 et notifié ce taux à la société [1] le 09 août 2023.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable ([2]), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025. Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et – avant dire droit – ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [M]. Par ordonnance en date du 03 octobre 2025, le tribunal a désigné le Dr [K] en remplacement du Dr [M].
L’expert a établi son rapport le 21 octobre 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de juger que les séquelles de M. [N] en lien avec l’accident du travail du 06 septembre 2021 justifient un taux d’IPP de 8%.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de l’avis médical de son médecin conseil, le Dr [O], que le taux d’IPP attribué à M. [N] par la caisse est surévalué et que ce dernier estime que ce taux ne saurait dépasser 8% considérant que seuls les mouvements d’élévation pourraient présenter une limitation légère certaine. Elle ajoute que le Dr [O] constate que tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère contrairement à ce qu’écrit l’expert dans son rapport. Elle estime ainsi que si tous les mouvements ne présentant pas une limitation légère alors le taux d’incapacité doit être inférieur à 10%.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Dr [K] et donc de fixer le taux d’IPP de M. [N], dans les rapports caisse-employeur, à 12%.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le 06 septembre 2021 à 13h, M. [N] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « lors du passage de la nervure, la victime ouvre l’un des portillons à rappel automatique qui protège l’accès à la crinoline de la nervure ».
Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2021, par le Dr [J], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « douleur du bras [gauche], avec perforation du supra épineux ».
Par courrier en date du 09 août 2023, la caisse a avisé la société [3] nucléaire que le taux d’IPP de M. [N] était évalué par son médecin conseil à 15% pour « séquelles fonctionnelles (barème) : diminution de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule gauche dominante, antépulsion et abduction étant au moins égales à 90° ».
Le barème indicatif « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » mentionne un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Aux termes de son rapport, le Dr [K] relève que « l’état séquellaire est représenté par une raideur douloureuse modérée de l’épaule gauche (épaule dominante). Les critères de [Q] permettent de considérer ces symptômes comme imputables de façon directe et certaine à l’accident en cause :
— pas de notion d’antécédant médical de cette épaule,
— réalité du traumatisme de cette épaule,
— apparition immédiate des plaintes de cette épaule,
— diagnostic lésionnel attesté par l’imagerie,
— adéquation entre les traumatismes et les lésions observées.
L’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire découverte à l’imagerie, au demeurant banale à l’âge de l’intéressé, était asymptomatique avant l’accident, et il n’y a pas de preuve de sa responsabilité dans les symptômes actuels ».
Il conclut qu'« on est face à une limitation légère de tous le mouvements de l’épaule dominante. Les données médicales disponibles justifient un taux de déficit fonctionnel de 12% selon le barème en vigueur ».
Le Dr [O], mandaté par la société [1], est en désaccord avec les conclusions du Dr [K] estimant que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas étudiés et que l’études de certains mouvements est incomplète. Il en conclut que « tous les mouvements ne présentant pas une limitation légère certaine, […] le taux d’IPP doit être inférieur à 10% ».
Ces seules affirmations ne sont toutefois pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de M. [N] à 12% à la suite de son accident du travail survenu le 06 septembre 2021.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [N] à 12% à la suite de son accident du travail survenu le 06 septembre 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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