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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/104
DU : 26 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00656 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVQ6 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [U] C/ S.A. [X]
DÉBATS : 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [U]
née le 19 juin 1960 à ORLEANS (45)
de nationalité française
demeurant 07 Impasse de la Fare – 30340 MONS
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
UDAF DU GARD, es qualité de curateur de Madame [V] [U]
siège social : 152 Rue Gustave Eiffel – 30000 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A. [X]
siège social : 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59493 VILLENEUVE – D’ASCQ
immatriculée au RCS de Lille sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, Madame [V] [U] a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la société [X] pour un montant de 26.000 euros remboursable sur 84 mois au titre débiteur fixe de 6,43% et un TAEG fixe de 6,62%.
Ce prêt a été souscrit à distance.
Le 30 janvier 2024, Madame [V] [U] a été placée sous sauvegarde de Justice avant d’être placée sous curatelle par décision du 15 octobre 2024, la mesure ayant été confiée à l’UDAF du Gard.
Par acte du 29 avril 2025, Madame [V] [U] assistée de l’UDAF a assigné la SA CODIFIS devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’annulation du contrat de prêt du 27 juillet 2023 en raison de son insanité d’esprit au moment de la souscription et à titre subsidiaire d’annuler le contrat sur le fondement de l’article 464 du code civil.
La mise en état a été clôturée à la date du 25 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [U] et son curateur demandent au tribunal de :
À titre principal
Prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 27 juillet 2023 entre Madame [U] et la société [X], en application de l’article 414-1 du code civil, en raison de l’insanité d’esprit de Madame [U] au moment de la souscription du prêt, laquelle l’empêchait d’exprimer un consentement libre et éclairé.Dire et juger que le contrat est réputé n’avoir jamais existé et qu’il est anéanti rétroactivement.Condamner [X] à rembourser à Madame [U] l’ensemble des sommes prélevées au titre du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque paiement effectué.Dire et juger qu’en raison de la faute commise par [X] lors de l’octroi et du déblocage des fonds, l’obligation de restitution du capital par Madame [U] sera intégralement, à titre principal et à tout le moins très substantiellement, compensée par les dommages-intérêts alloués en sa faveur.À titre subsidiaire
Annuler le contrat de prêt souscrit le 27 juillet 2023 entre Madame [U] et [X], en application de l’article 464 du code civil, au motif que l’acte a été passé moins de deux ans avant sa mise sous protection judiciaire, alors qu’elle était manifestement inapte à défendre ses intérêts, et que cette inaptitude était notoire ou connue du prêteur.Dire et juger que cette annulation produit un effet rétroactif.Condamner [X] à rembourser à Madame [U] l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque prélèvement.Dire et juger, qu’en raison de la faute de [X] dans l’octroi et la remise des fonds, l’obligation de restitution du capital par Madame [U] devra être intégralement, à titre principal et à tout le moins très substantiellement, réduite par l’octroi de dommages-intérêts venant compenser cette restitution.En tout état de cause
Dire et juger que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds sans vérification adéquate de l’aptitude à contracter de l’emprunteur et sans s’assurer de la régularité de l’opération financée, engageant sa responsabilité civile.Condamner le prêteur à des dommages-intérêts couvrant en totalité la restitution du capital exigée à raison de l’annulation du crédit, ainsi que les intérêts et frais indûment supportés, Subsidiairement, prononcer la compensation entre la créance de restitution du prêteur et la créance indemnitaire de l’emprunteur née de la faute de déblocage des fonds, dans la mesure des préjudices certains et directement causés par cette faute, Condamner la société [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la société [X] aux entiers dépens.
Se fondant d’abord sur l’article 414-1 du code civil et la jurisprudence applicable en la matière selon laquelle l’exigence de la « santé d’esprit » est autonome par rapport aux régimes de protection et qu’en outre la preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tout moyen et peut être établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, Madame [U] et son curateur font valoir que l’intéressée est atteinte d’un trouble bipolaire diagnostiqué antérieurement à la souscription du prêt avec hospitalisation dès 2015 et un traitement lourd et que dans un temps très proche de cette souscription, elle a été placée sous sauvegarde puis curatelle. Madame [U] s’en réfère aussi à la doctrine qui considère selon elle, que les certificats médicaux établis pour justifier cette mesure constituent un indice fort de l’existence d’un trouble mental affectant le discernement et que par conséquent la chronologie des faits et le certificat établi par le Dr [F], permettent de retenir que l’altération des facultés mentales à l’origine des mesures de protection était déjà pleinement constituée à l’été 2023. De surcroît, elle fait valoir qu’elle a été dans la période afférente à la souscription du prêt victime d’une escroquerie en ligne, son relevé de compte faisant apparaitre dès le mois de juin 2023 des mouvements atypiques mettant ainsi en exergue un trouble habituel du discernement sans que la SA [X] ne rapporte la preuve d’un intervalle de lucidité. Madame [U] déduit de l’ensemble de ces éléments, l’anéantissement de son consentement ne disposant pas de la lucidité nécessaire, ni de la possibilité d’évaluer sa capacité de remboursement alors même qu’un processus frauduleux était en cours et que l’acte litigieux apparaît comme manifestement contraire à son intérêt. Rappelant que la mise en œuvre de l’article 414-1 n’impose pas la connaissance de l’insanité d’esprit par le cocontractant, Madame [U] fait valoir que la conduite du prêteur et en l’espèce l’absence approfondie de vérification de sa situation par [X] alors que tout a été conclu à distance, tend à démontrer l’absence de consentement réel de sa part.
En réponse aux arguments adverses, Madame [U] fait valoir que le respect du formalisme du crédit ne saurait valider un acte consenti par une personne dépourvue de discernement comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, selon elle, la remise de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la consultation du fichier des incidents, ce qu’elle considère non démontrées en l’espèce, ne viennent compenser l’insanité d’esprit de Madame au moment de la conclusion du contrat.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 464 alinéa 2 du code civil, Madame [U] et son curateur considèrent que les conditions imposées par ce texte pour annuler le prêt litigieux sont réunies en ce que :
l’altération des facultés mentales de Madame [U] est clairement établie ayant été suivie pour bipolarité et ayant été placée sous mesure de protection,le prêt a été souscrit moins de six mois avant le placement sous sauvegarde de Justice,l’état déficient de Madame [U] était notoire tel que cela a pu être attesté et était donc vérifiable par tout professionnel diligent, alors même que [X] qui avait accès à l’avis d’imposition mentionnant une pension d’invalidité, n’a procédé à aucune vérification sérieuse,l’existence d’un préjudice économique et financier directe par Madame [U] qui n’a jamais bénéficié des fonds empruntés et se retrouve débitrice d’un prêt dont elle ne peut assumer le remboursement, la dégradation de sa situation financière ayant en outre provoqué sa mise sous curatelle pour éviter toute nouvelle dérive financière.
Sur les effets de l’annulation du contrat de prêt, Madame [U] et son curateur demande la restitution de toutes les sommes perçues par [X] et l’extinction des obligations futures et accessoires tout en mettant en avant la responsabilité du prêteur qui a libéré les fonds sans procéder aux vérifications élémentaires permettant de s’assurer du discernement de Madame et de sa capacité de remboursement, ce qui est constitutif d’une faute dont les dommages et intérêts venant en réparation doivent intégralement ou substantiellement compenser la restitution du capital, comme le juge régulièrement la jurisprudence.
En réponse à l’argumentation adverse, Madame [U] et son curateur font valoir qu’il existe bien une faute distincte de la part de [X] qui ne résulte pas de la seule ouverture de la mesure de protection mais d’un manque de vérifications des capacités de Madame et un préjudice qui ne découle pas seulement de la nécessité de restituer le capital mais aussi d’un endettement et d’un déblocage de fonds qui a permis à l’escroquerie de prospérer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA [X] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Madame [V] [U] à payer et porter à la Société [X] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens, ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La SA [X] soutient d’abord que toute personne est présumée saine d’esprit, ce qu’elle n’a donc à démontrer tandis qu’il revient à Madame [U] d’établir la preuve circonstanciée de l’altération de son discernement le jour même de la conclusion du prêt alors que cela ne peut résulter de la seule existence d’un trouble mental ou d’une mesure de protection juridique, qui n’en sont que des indices. Or, la SA [X] relève que les certificats médicaux produits ne font que relever un état d’anxiété nécessitant un suivi, sans jamais constater d’altération du discernement en particulier au moment de la signature du prêt, alors que la bipolarité est une maladie à caractère épisodique. Elle met en exergue le fait que l’état de fragilité psychologique ou de faiblesse ne peut équivaloir à une absence de consentement libre et éclairé.
La SA [X] fait aussi remarquer qu’elle a parfaitement respecté les obligations prescrites par le code de la consommation notamment par la remise de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée qu’elle produit, et qu’elle n’a à procéder à davantage d’investigations que ce que lui imposent les textes.
Quant à la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 464 du code civil, la SA [X] dit démontrer l’absence d’altération mentale au moment de la souscription du prêt et l’état de Madame ne pouvait être connue de sa part alors que celle-ci a souscrit le prêt de manière volontaire et consciente. De plus, selon l’organisme prêteur, le préjudice résulte de la fraude commise par un tiers et non pas de l’octroi du crédit. Elle n’est donc en rien responsable du préjudice, d’autant que Madame est à jour du remboursement du prêt de sorte que celui-ci n’a pas compromis sa situation financière. Selon elle, le lien de causalité entre la souscription du prêt et la mise sous curatelle n’est pas davantage établie.
L’audience s’est tenue le 10 février 2026, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogée au 26 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du prêt pour insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil dispose :« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Être sain d’esprit est donc une condition de validité de l’acte dont la nullité est encourue dès lors qu’est rapportée la preuve de l’insanité d’esprit de celui qui s’est engagé, c’est-à-dire d’une altération de ses facultés mentales suffisamment grave pour supprimer ou diminuer son discernement et le priver de la possibilité d’en mesurer le contenu et la portée.
Cette prescription est indépendante des mesures de protection et exclusive de toute faute des cocontractants.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit revient à Madame [U] qui s’en prévaut pour faire annuler le contrat de prêt souscrit le 27 juillet 2023 auprès de la SA [X].
Pour en justifier, elle produit :
un certificat médical du Docteur [O], psychiatre, établi le 16 novembre 2017 dans lequel le praticien atteste suivre Madame [U] dans le cadre d’un « trouble affectif bipolaire ». Il y est indiqué « la patiente présente toujours une souffrance psychique très importante, un fléchissement de l’humeur, une aboulie, une anhédonie, des idées de dévalorisation, une anxiété majorée et envahissante ainsi que des troubles du sommeil avec cauchemars. Des idées noires morbides font toujours surface sans scénario établi quant à un passage à l’acte suicidaire. » Un traitement et des soins prolongés y sont évoqués tout comme l’impossibilité pour Madame d’avoir une activité professionnelle. un certificat de même psychiatre en date du 11 mars 2025 qui atteste suivre l’intéressée depuis janvier 2016 de façon régulière,un courrier du Docteur [K] en date du 15 décembre 2023 à la suite de l’hospitalisation de Madame [U] du 30 novembre 2023 au 15 décembre 2023 pour le motif suivant « Etat anxieux important suite à la prise de conscience de ses dépenses inconsidérées et des menaces subies sur internet ». Ce courrier fait référence à un antécédent d’hospitalisation en 2015 dans un contexte de tentative de suicide sur fond de bipolarité avec un virage dépressif. Il y est aussi fait état d’un suivi psychiatrique aléatoire depuis.Cette correspondance médicale se poursuit ainsi « la patiente n’est pas équilibrée sur le plan thymique et se serait livrée ces 6 derniers mois à des dépenses excessives, qui sont liées probablement à un virage maniaque. Elle est sous l’emprise d’un individu qui tente actuellement encore de lui soutirer des sommes d’argent conséquentes, ce qui conduit la patiente à déposer plainte sans suite à ce jour »
Les antécédents de la patiente y sont ainsi mentionnés « trouble bipolaire (personnel, sa mère, sa grand-mère) »
plusieurs ordonnance datées 2023 et 2025 qui prescrivent de l’EFFEXOR, de l’ABILIFY et du TAHOR, l’EFFEXOR et l’ABILIFY étant déjà prescrits en 2017 selon le certificat du 16 novembre 2017 cité supra,une notification d’une pension d’invalidité en date du 21 février 2018 de catégorie 2,le certificat circonstancié du Docteur [F] en date du 04 décembre 2023 qui synthétise ainsi les facultés de Madame [U] :« Etat psychique : l’expert a constaté qu’elle était traitée depuis plus de six ans pour des troubles bipolaires altérant son discernement lors des épisodes de décompensation. Elle aurait été escroquée récemment de près de 200.000 euros dans le cadre d’un chantage affectif sur internet. Ses capacités d’orientation dans le temps et l’espace sont correctes. Elle est capable de s’exprimer cependant ses facultés de concentration, de conceptualisation, d’analyse sont limitées périodiquement par des épisodes de décompensation de ses troubles psychiques et par le traitement. Des troubles de jugement sont présents. Elle ne présente pas de troubles notables de l’orientation dans le temps et dans l’espace, ni de troubles mnésiques.Etat physique : elle marche sans difficulté, conduit sa voiture et elle est capable d’effectuer les actes de base de la vie courante en dehors des épisodes de décompensation.Gestion : elle présente des difficultés pour gérer ses ressources. Elle ne ferait pas actuellement l’objet d’une mesure de protection. C’est une personne très vulnérable »
L’expert préconisait ainsi une mise sous protection en urgence « compte tenu de sa fréquente incapacité de gestion et de sa vulnérabilité ». Il constate une évolutivité partielle des altérations tout comme une capacité partielle à pourvoir à ses intérêts.
Madame [U] a ainsi été placée sous sauvegarde de Justice par jugement du 30 janvier 2024 et sous curatelle simple par jugement du 15 octobre 2024.
Au-delà de ces pièces médicales, Madame [U] verse également aux débats sa plainte du 02 décembre 2023 dans laquelle elle fait état d’une vaste escroquerie dans un contexte d’arnaque aux sentiments dont elle a été victime. Elle y évoque un préjudice total de 220.000 euros. Elle produit aussi des relevés de compte sur lesquels certains des virements qu’elle dénonce dans sa plainte sont visibles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] est effectivement atteinte depuis de nombreuses années de bipolarité, et ce bien antérieurement avant la souscription du prêt litigieux puisqu’il est fait état d’une première hospitalisation en 2015.
Si comme le relève la SA [X], ce diagnostic en lui-même n’est pas suffisant pour démontrer une altération des facultés mentales suffisamment grave pour supprimer ou diminuer son discernement au moment de la signature du prêt, la bipolarité étant une maladie à caractère épisodique, deux des certificats médicaux versés établissent directement le lien entre les dépenses excessives effectuées par Madame [U] dans la période de la signature de ce prêt et sa maladie.
En effet, le courrier du Docteur [K], moins de 5 mois après la signature du prêt, retient un lien probable entre ces dépenses excessives et un « virage maniaque ». De même, le Docteur [F], inscrit sur la liste des médecins habilités à constater l’altération des facultés en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, retient la vulnérabilité de Madame nécessitant sa mise sous sauvegarde en urgence ainsi que des facultés de concentration, de conceptualisation, d’analyse limitées périodiquement par des épisodes de décompensation de ses troubles psychiques et par le traitement avec la réalité de troubles de jugement, et ce aussi dans les mois suivants la signature du prêt.
Ainsi, Madame [U] a été placée sous sauvegarde exactement 06 mois suivant la signature du prêt litigieux, alors que le diagnostic de maladie était posé de longue date et que la conclusion du prêt s’inscrit dans un épisode de décompensation corroboré non seulement par des médecins mais aussi par les nombreuses dépenses anormales qu’elle a effectuées dans un temps tout à fait concomitant (de juin 2023 à décembre 2023) et qui a débouché sur une hospitalisation.
Il est ainsi déduit de l’ensemble de ces éléments pour la plupart à caractère médical, que les facultés mentales de Madame [U] était suffisamment altérées le 27 juillet 2023 lors de la signature d’un contrat de prêt pour considérer que son discernement ne soit pas entier et qu’en tout cas, elle n’ait pas été en mesure d’évaluer la portée et les conséquences de cet engagement.
Aucun intervalle de lucidité n’est en outre démontré.
Le contrat de prêt signé avec la SA [X] dont donc être annulé.
La demande d’annulation fondée à titre subsidiaire sur l’article 464 du code civil, n’a en conséquence pas à être envisagée d’autant que la preuve d’une inaptitude notoire ou connue du cocontractant n’est absolument pas rapportée.
II. Sur les effets de la nullité du contrat de prêt
Conformément à l’article 1178 du code civil « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 1352 à art. 1352-9 du code civil.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L’article 1347 du même code prévoit que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’espèce, Madame [U] sollicite la condamnation de [X] à rembourser à Madame [U] l’ensemble des sommes prélevées au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque paiement effectué.
Pour ne pas avoir à restituer le capital versé au terme du prêt, elle fait valoir la faute commise par [X] lors de l’octroi et du déblocage des fonds et par voie de conséquence la compensation intégrale ou du moins substantielle de cette somme par les dommages et intérêts alloués en sa faveur.
Pour ce faire, Madame [U] fait valoir une faute de l’organisme prêteur en lien direct avec le préjudice certain qu’elle a subi. Elle voit une faute autonome du prêteur, indépendante de la nullité du contrat, en ce que celui-ci n’a pas procédé à des vérifications sérieuses de sa solvabilité alors qu’elle était invalide et vulnérable et qu’elle a signé un crédit manifestement inadapté à sa situation.
Cependant, Madame [U] échoue à démontrer une quelconque faute de l’organisme prêteur. En effet, la SA [X] démontre avoir respecté les article L.312-12 et L.312-16 et -17 du code de la consommation (information précontractuelle, consultation du fichier des incidents, fiche de dialogue). Encore une fois, il convient de rappeler que cet organisme n’avait aucun moyen de connaître la vulnérabilité de Madame, cela ne pouvant se déduire du simple fait qu’elle percevait une pension d’invalidité alors qu’elle était en outre bénéficiaire d’une pension de retraite. Madame étant mariée et ayant déclaré n’avoir souscrit aucun autre prêt ni n’être soumise à aucune autre charge, la SA [X] a exactement pu considérer qu’un prêt de 26.000 euros était absorbable par Madame. Il ne lui incombait pas de procéder à davantage de vérification.
De même Madame [U] ne peut reprocher à l’organisme prêteur d’avoir aggravé sa situation laquelle résulte essentiellement de l’escroquerie à grande échelle dont elle soutient avoir été victime. L’aggravation de sa situation financière ne résulte pas directement de cet emprunt de 26.000 euros qu’elle parvient en outre actuellement à rembourser.
Ainsi, aucune faute en lien avec le préjudice dont se prévaut Madame ne peut être caractérisé. Madame soit être déboutée de toute demande de dommages et intérêts qui viendraient compenser la somme qu’elle devra restituer au titre de l’annulation du prêt qu’elle a obtenue.
La condamnation de [X] à rembourser les sommes prélevées au titre du contrat de prêt annulé ne seront assorties de l’intérêt au taux légal qu’à compter du présent jugement.
III. Sur la demande de prise en charge par Madame [U] des frais d’exécution en cas de défaillance de paiement
Au visa de l’article R.444-55 du code du commerce, la SA [X] sollicite que soit ordonné que le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, soit mis à la charge du débiteur.
Or, cette inexécution est ici parfaitement hypothétique, il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande qui relève du juge de l’exécution.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce imposent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que Madame [U] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 27 juillet 2023 entre Madame [V] [U] et la société [X] en application de l’article 414-1 du code civil ;
CONDAMNE [X] à restituer à Madame [V] [U] l’ensemble des sommes prélevées au titre du contrat de prêt annulé avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [V] [U] et son curateur de sa demande de dommages et intérêts pour faute commise par [X] lors de l’octroi et du déblocage de fonds ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [V] [U] et son curateur de sa demande de compensation totale ou partielle de ces dommages et intérêts avec la somme à restituer ;
CONDAMNE Madame [V] [U] assistée de son curateur à restituer le capital versé en exécution du prêt souscrit le 27 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la SA [X] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur les sommes éventuellement exposées en cas de recours à un commissaire de Justice à défaut de règlement spontané des condamnations ici prononcées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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