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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00069 – N° Portalis DB22-W-B7J-TVH2
N° de Minute : 26/60
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[Z] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 19 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 19 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
Dernière adresse connue : [Adresse 5]
[Localité 7]
bénéficiant d’une mesure de soins sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER INTER-COMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER INTER-COMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 10]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [Z] [B], né le 06 Juin 1970 à [Localité 8] (Russie), dernière adresses connue : [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 29 mars 2016 au CENTRE HOSPITALIER INTER-COMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 24 décembre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [B] était absent et représenté par Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [B] ;
Vu les certificats médicaux mensuels et notamment le dernier certificat médical mensuel dressé le 29 décembre 2026, par le Docteur [V] [W] ;
Vu l’avis du collège du 2 janvier 2026, précisant que [Z] [B] a été transféré dans le service le 29 mars 2016 après 11 mois d’incarcération pour tentative d’homicide, le transfert ayant eu lieu suite à un jugement d’irresponsabilité pénale. Le patient a quitté le service sans autorisation le 14 mai 2016 et ne s’est pas présenté depuis dans le service qui n’a plus eu aucune nouvelle de lui depuis lors.
Dans un avis motivé établi le 14 janvier 2026, le Docteur [X] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’aucune évaluation clinique n’a pu avoir lieu depuis le mois de mai 2016, suite à la fugue du patient à cette date.
Compte tenu de la dangerosité psychiatrique et criminologique du patient, il convient, non seulement d’ordonner la poursuite des soins sous contrainte, mais encore de saisir le Ministère public afin qu’une inscription au Fichier des Personnes Recherchées soit réactivée et que [Z] [B], né le 06 Juin 1970 à [Localité 8] ( Russie), demeurant [Adresse 6] puisse être ré-hospitalisé au plus tôt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] ;
Disons que le présent dossier doit être transmis au Ministère public afin qu’une inscription au Fichier des Personnes Recherchées soit réactivée,
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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