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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B44T
MINUTE : 26/67
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [W] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [U], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par demande du 28 novembre 2024 adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse (ci-après, la MDPH), Madame [W] [G] a notamment sollicité l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément pour sa fille, [I] [Z] [S], née le 27 décembre 2010.
Par décision du 10 mars 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que le taux d’incapacité présenté par l’enfant, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Madame [W] [G] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté le 4 juillet 2025 sa demande au motif que sa fille présentait un taux d’incapacité inférieure à 50 %
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [G] le 7 juillet 2025.
Par courrier adressé au greffe le 1er octobre 2025, Madame [W] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a sollicité l’attribution de l’AEEH.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’enfant [I] [Z] [S], confiée au Dr [L] [C]. Il lui a notamment donné pour mission de dire si elle présentait, au 28 novembre 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %, et de préciser, dans l’hypothèse où ce taux serait inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si l’enfant est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, Madame [W] [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans le cadre de son recours initial, elle a exposé que sa fille présentait une maladie génétique, l’oligodontie, une dyslexie importante et bénéficiait d’un suivi psychologique au CMPP. Elle a indiqué que ces troubles entraînaient de nombreuses difficultés au quotidien, telles que des soins réguliers, des rendez-vous médicaux, un accompagnement scolaire, de la fatigue et une souffrance morale chez sa fille. Elle a considéré que sa fille a une gêne notable et durable dans la vie quotidienne et sa scolarité, sans toutefois qu’elle ait besoin d’une aide constante. Elle a précisé que l’enfant est reconnue en ALD hors liste et que les soins étaient très peu pris en charge.
La MDPH de la Meuse, régulièrement représentée, a sollicité qu’un jugement sur le fond soit rendu et maintenu sa décision de refus d’attribution de [1].
Elle précise qu’antérieurement, Madame [W] [G] a perçu l’AEEH pour sa fille [I] dont le taux d’incapacité avait été alors évalué entre 50 et 79 % et dont la situation nécessitait le recours à un dispositif adapté de soins. Elle indique qu’aujourd’hui, [I] a fait de réels progrès dans le cadre de sa scolarité, étant actuellement en préparation d’un bac pro esthétique au sein du lycée [Localité 2] Marvingt à [Localité 3] (54) où elle y est interne et ayant gagné en autonomie au niveau de l’ensemble de ses capacités motrices, communicatives. Elle indique qu’il existe une fragilité d’attention et de concentration, qui ne relèvent cependant pas de l’aide d’une tierce personne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire et en réponse au moyen soulevé par Madame [W] [G] s’agissant de l’irrégularité de la composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés, le tribunal rappelle qu’il n’est pas juge de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif mais uniquement du litige tenant à l’attribution de l'[1].
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En application de ces dispositions et compte-tenu de la demande de la MDPH de la Meuse, il convient de statuer sur la demande formée par Madame [W] [G] et de dire que la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Meuse a estimé que l’enfant [I] [Z] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il n’est pas contesté que l’enfant souffre d’une maladie rare orale et dentaire, à savoir une oligodontie avec une absence de développement de 18 dents ainsi que d’une dyslexie compensée au détriment de la vitesse, d’une dysorthographie globale et d’une fragilité des capacités d’attention divisée et soutenue.
Conformément à la mission qui lui a été confiée, le Dr [C], a procédé à l’examen médical de [I] le 10 décembre 2025 après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces communiquées par les parties.
Le médecin expert a constaté que la description de l’état de santé de [I] réalisée par le médecin traitant ne relève aucune restriction et que les tâches de la vie quotidienne, à savoir les déplacements, faire les courses, préparer un repas, communiquer avec les autres, s’orienter dans le temps et l’espace, prendre son traitement, faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, peuvent être réalisées san difficulté ni aucune aide. Son examen clinique ne retrouve aucune perte d’autonomie.
L’expert a ainsi conclut que l’enfant présentait un taux d’incapacité permanente, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, inférieur à 50 %.
Il en résulte des conclusions claires et dénuées d’équivoque que l’enfant [I] [Z] [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date du 28 novembre 2024.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [W] [G] mal fondé et rejette sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Madame [W] [G] succombe à l’instance, il convient, compte tenu de la nature de l’affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [W] [G] ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date de la demande, le 28 novembre 2024, l’enfant [I] [Z] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [W] [G] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 3 novembre 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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