Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVYD
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 après débats à l’audience publique du 03 Février 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [H] [Z]
née le 31 Juillet 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
PRIORIS CHEZ [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— -------------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, Mme [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 2,76 % sur une durée de 60 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 235 euros et en imposant un déménagement à la débitrice afin d’augmenter sa capacité de remboursement, ainsi qu’un accompagnement social et budgétaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 31 juillet et le 1er août 2025, et réceptionnée par Mme [H] [Z] le 6 août 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 15 août 2025, Mme [H] [Z] a contesté la décision de la commission, indiquant avoir trouvé un accord avec son unique créancier en vue de la vente du véhicule, qui devrait entraîner une réduction significative de la dette.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [H] [Z] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment qu’elle avait pu récupérer le véhicule objet de la location avec option d’achat auprès de son ancienne compagne. Elle a ajouté que ce véhicule allait faire l’objet d’une vente aux enchères le 20 novembre prochain, mais qu’elle ne savait pas si elle pourrait trouver un accord pour le reliquat de la dette, non chiffré au jour de l’audience. Elle a précisé que le crédit n’était plus payé depuis l’année 2023.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 31 juillet 2025,
— ordonné la vérification de la créance n°PC07030480 attribuée à la société [1] (montant déclaré 15 031,15 euros),
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2026,
— fait injonction à la société [1] de produire les pièces fondant sa créance,
— sursis à statuer sur le fonds du recours formé par Mme [H] [Z].
A l’audience du 3 février 2026, Mme [H] [Z] a comparu et a indiqué que le véhicule avait été vendu 4500 euros, mais qu’elle n’avait aucun document relatif à la créance dont se prévaut la société [1] à son encontre.
La société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Page /
Sur la créance de la société [1]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application
En l’espèce, Mme [H] [Z] a produit des pièces établissant que le véhicule objet de la location avec option d’achat devait faire l’objet d’une vente le 20 novembre 2025, et a indiqué que cette vente avait eu lieu. Le prix de cette vente viendra s’imputer sur le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société [1] au titre de ce crédit à la consommation.
Par ailleurs, il résulte des pièces transmises par la commission que Mme [H] [Z] a été avisée par la société [1] de son inscription au FICP suite à des incidents de paiement par courrier en date du 2 juin 2023. La débitrice indique que le crédit n’a plus été réglé depuis cette date.
Par ailleurs, en dépit de l’injonction qui lui a été faite, la société [1] ne produit aucune pièce permettant d’établir que sa créance serait valable et permettant de fixer le montant des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la créance n°PC07030480 de la société [1] de la procédure.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la créance de la société [1] constituait l’unique dette déclarée par Mme [H] [Z]. Dès lors que cette créance est écartée, celle-ci ne se trouve pas en situation de surendettement caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [H] [Z] irrecevable à la procédure de surendettement, charge à elle de ressaisir éventuellement la commission de surendettement des particuliers ou l’autorité judiciaire si des voies d’exécution forcée, impliquant l’existence d’un titre exécutoire, venaient à être faites ou si la créance de la société [1] était avérée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Ecarte la créance n°PC07030480 de la société [1],
— Déclare Mme [H] [Z] irrecevable à la procédure de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [Z] et son créancier, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Crédit
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Soins à domicile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Associé ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Révocation ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.