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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 1er Juillet 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRX2
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (MAROC)
Chez Mme [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
Madame [W] [V] divorcée [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
— -------------------
01/07/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le premier juillet ;
Vu les commandements délivrés en date du 31 octobre 2023 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à M. [T] [Y] et Mme [W] [V], publiés le 05 décembre 2023 volume 2023 S n°288 et n°289 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation en date du 1er février 2024, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice et par remise à tiers présent à domicile, délivrée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à M. [T] [Y] et Mme [W] [V], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 février 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier des droits et bien immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 11], cadastrée section AL n°[Cadastre 4] et section AL n°[Cadastre 1], appartenant à M. [T] [Y] et Mme [W] [V] ;
Vu le jugement d’orientation en date du 8 octobre 2024 autorisant la vente amiable des droits et biens immobiliers susvisés et renvoyant l’affaire à l’audience du 4 février 2025 ;
Vu le jugement en date du 8 avril 2025 accordant un nouveau délai et renvoyant l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE demande au juge de l’exécution de :
— DONNER ACTE au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS de son désistement pur et simple de la présente instance et enrôlée sous le numéro de RG 24/00031 ;
— CONSTATER le désistement d’instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gesti on, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS ;
— LE DECLARER parfait ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance
M. [T] [Y] et Mme [W] [V] n’ont pas constitué avocat.
M. [T] [Y] et Mme [W] [V], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1re juillet 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. [T] [Y] et Mme [W] [V] par l’effet de ce désistement.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les parties conserveront à leur charge les dépens et frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. [T] [Y] et Mme [W] [V] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE contre M. [T] [Y] et Mme [W] [V] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de chacune des parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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