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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00533 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INSP
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022 et signifié le 9 décembre 2022, M. [R] [T] a attrait Mme [O] [L] épouse [E], ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl […], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la Sarl […] à l’indemniser de ses préjudices en suite de l’acquisition d’un véhicule présentant des défauts (RG 22/00698).
Par acte introductif d’instance déposé au greffe par Rpva le 27 janvier 2023 et signifié le 8 février 2023, M. [T] a attrait la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est dite Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la Sarl […], aux mêmes fins (RG 23/00054).
Les deux procédures ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 25 mai 2023.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de la procédure en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl […] par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 18 janvier 2023.
Par décision du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance engagée par M. [T] à l’encontre de Mme [O] [L] épouse [E], ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl […].
Suivant conclusions signifiées le 12 octobre 2023, M. [T] a repris l’instance à l’égard de la société Groupama Grand Est et sollicite du tribunal de :
— condamner la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 8 013,18 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
— condamner la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Grand Est aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00127.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir, en substance :
— qu’il a acquis auprès de la société […] un véhicule […] au prix de 6 590 euros, le vendeur lui ayant remis un procès-verbal de contrôle technique, ne mentionnant que quatre défauts mineurs sans contre-visite, daté du 10 novembre 2016,
— qu’ayant rapidement constaté des défauts affectant le véhicule, il l’a soumis à un nouveau contrôle technique qui a révélé plusieurs autres défaillances,
— que l’expertise privée diligentée par son assureur protection juridique a permis de confirmer de multiples défaillances, outre la minoration du kilométrage du véhicule,
— que l’expert judiciaire a constaté la présence de corrosion perforante présente sur le véhicule avant la vente et a observé que ces défauts auraient dû être mentionnés au procès-verbal de contrôle technique,
— que la société […] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif de sorte que sa mise en cause est vaine,
— que le contrôleur technique a commis une faute, la corrosion étant visible sans démontage, de sorte qu’il a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
— qu’il subit un préjudice puisqu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait été informé de son état, étant précisé que le vice rend la circulation dangereuse, et qu’il doit être indemnisé des frais de réparation du véhicule et de son préjudice de jouissance,
— que la société Groupama Grand Est n’a pas contesté devoir sa garantie de sorte qu’il est fondé à exercer une action directe à son encontre.
Malgré l’injonction de conclure qui lui a été décernée le 11 avril 2024, la société Groupama Grand Est n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, la société Groupama Grand Est a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024
En vertu des alinéa 1 et 3 de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation .
(…)
L’ ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 4 juin 1975, n° 74-13.383).
Il doit résulter des constatations de la décision prononçant la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave, que la cause de la révocation a été révélée depuis cette ordonnance (Cass. 2e civ., 5 mai 1975, n° 73-13.537).
En l’espèce, la société Groupama Grand Est sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de “permettre aux époux […] de conclure au fond”, sans faire valoir aucun motif, et partant aucun motif grave, au soutien de sa demande, étant rappelé qu’elle n’a pas déféré à l’injonction de conclure sur le fond qui lui a été décernée le 11 avril 2024.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Groupama Grand Est sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T]
Sur la responsabilité de la Sarl […]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que la mission du contrôleur est circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.
En vertu d’une jurisprudence établie, le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un préjudice.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui engage la responsabilité délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La preuve du manquement peut être rapportée par une expertise judiciaire, celle-ci étant opposable à l’assureur, lorsque son assuré y a été attrait, qui a eu la possibilité d’en discuter les conclusions (Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-16.342).
En l’espèce, M. [T] verse aux débats le certificat de cession du véhicule […] en date du 15 novembre 2016 ainsi que le procès-verbal de contrôle technique établi le 10 novembre 2016 par la Sarl […] lequel mentionne :
“1- défauts à corriger avec contre-visite : 0
2- défauts à corriger sans contre-visite : 4
2.2.4.3.1 Cremaillère, boitier de direction : défaut d’étanchéité
4.1.2.1.1. Feu antibrouillard AV : Réglage trop haut G, D
6.1.7.1.1. Infrastructure, soubassement : Corrosion multiple
7.2.4.1.1. Dispositif d’attelage : Anomalie de fixation et/ou détérioration importante”.
M. [T] produit également le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W] [J] le 15 mars 2022 qui a constaté la présence de “corrosion avec présence de boursoufflures, signe évident de corrosion dite perforante qui s’installe dans le temps au niveau de l’entrée de porte gauche, du passage de roue avant gauche, du passage de roue avant droit et des canalisations de frein en partie arrière”.
L’expert a estimé que l’origine des corrosions avec boursoufflures est antérieure au 10 novembre 2016 et que la présence d’une corrosion perforante dû faire l’objet d’une mention au procès-verbal de contrôle technique.
M. [J] a également constaté la présence de corrosions multiples, notamment au niveau du soubassement du véhicule, mettant en évidence la présence de perforations, sans être en mesure de les dater.
Cette expertise judiciaire, à laquelle la Sarl […] a été appelée à participer, est opposable à son assureur, quand bien même celui-ci n’aurait pas été présent aux opérations d’expertise dès lors qu’il a eu la possibilité d’en discuter les conclusions dans le cadre de l’instruction du présent dossier.
Dès lors, en s’abstenant de mentionner au procès-verbal la problématique de corrosion perforante au niveau de l’entrée de porte gauche, du passage de roue avant gauche, du passage de roue avant droit et des canalisations de frein en partie arrière, défaut pourtant visibles sans démontage, la Sarl […] a commis un manquement contractuel dont M. [T] est fondé à se prévaloir pour rechercher la responsabilité civile délictuelle du contrôleur technique.
Sur l’action directe à l’encontre de la société Groupama Grand Est
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du contrat d’assurance, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens puisque le contrat est un fait juridique à l’égard des tiers.
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
En l’espèce, M. [T] verse aux débats le courrier adressé le 24 novembre 2020 aux termes duquel la société Groupama Grand Est a reconnu la qualité de sociétaire de la Sarl […].
En outre, le demandeur produit le rapport d’expertise privée établi le 10 avril 2017 par M. [C] [P], adressé à la société Groupama Grand Est aux termes duquel l’expert indique : “Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez témoigné en nous transmettant l’affaire citée en référence le 23/02/17" et précise, s’agissant de l’historique du véhicule, “22/02/2017 Vous me désignez afin d’assister votre assuré dans ses démarches”, avant d’ajouter, à plusieurs reprises, “votre assuré AUTO SECURITYS”.
M. [T] apporte ainsi la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance conclu entre la Sarl […] et la société Groupama Grand Est, étant observé que cette dernière n’a pas justifié de l’étendue de sa garantie de sorte qu’il y a lieu de considérer que sa garantie est due.
Dès lors, M. [T] est fondé à agir en indemnisation directement à l’encontre de la société Groupama Grand Est.
Sur les préjudices
S’agissant en premier lieu du préjudice matériel, M. [T] produit le devis établi le 3 décembre 2021 par la société Garage de la Ligne d’un montant de 8 013,18 euros.
A cet égard, l’expert judiciaire a relevé le caractère exorbitant de cette somme et a évalué le montant des réparations au prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 6 590 euros.
M. [T] sollicite une indemnisation sur la base du devis établi par le Garage de la Ligne, sans justifier de la nécessité de majorer la somme retenue par l’expert de sorte que la société Groupama Grand Est sera condamnée à lui verser la somme de 6 590 euros, telle qu’évaluée par l’expert.
S’agissant, en second lieu, du préjudice de jouissance, M. [T] affirme être dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule sur de longues distances, mais n’en justifie pas, l’expert judiciaire ne se prononçant pas sur une telle impossibilité.
Par conséquent, la société Groupama Grand Est sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 6 590 euros au titre de son préjudice matériel.
La demande indemnitaire de M. [T] sera rejetée pour le surplus.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Groupama Grand Est, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00127.
La société Groupama Grand Est sera également condamnée à payer à M. [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, étant rappelé que le coût de l’expertise judiciaire relève des dépens et non des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à verser à M. [R] [T] les sommes suivantes :
— 6.590,00 € (SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de son préjudice matériel,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [T] ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00127 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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