Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 1er juil. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société [ Y ] MJ - MAITRE [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4F3
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
Monsieur [G] [Z]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [P] épouse [Z]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
C /
Société [Y] MJ – MAITRE [Y], ès qualité de mandataire « ad hoc » de la U.E OXYGENE ENERGIES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Rep/assistant : Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 01 Juillet 2025
A : Me Xavier BARGE,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 01 Juillet 2025
A : Me Xavier BARGE,
Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, (BORDEAUX )
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [G] [Z], demeurant 19 rue Jean François Philiponneau – 63118 CÉBAZAT
— Madame [R] [P] épouse [Z], décédée,
Représenté par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La SELARLU [Y] MJ – MAITRE [Y], ès qualité de mandataire « ad hoc » de la U.E OXYGENE ENERGIES, dont le siège social est 69 Rue d’Anjou – 93000 BOBIGNY, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2010, [G] [Z] a confié à la SARL Oxygene Energies la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaiques pour un montant total de 22.900 euros. Dans le même temps, la SARL Oxygene Energies a fait signer à [G] [Z] et [R] [P] épouse [Z] une offre de crédit affecté destinée à financer l’opération. Ce prêt a été conclu auprès de la SA Crédit Agricole Consumer Finance pour un montant de 22.900 euros remboursable en 180 échéances.
Le 6 juin 2023, [R] [P] épouse [Z] est décédée.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024, [G] [Z] a assigné la SARL Oxygene Energies (prise en la personne de la SELARL [Y] MJ, es qualité de mandataire ad hoc) et la SA Crédit Agricole Consumer Finance.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, [G] [Z] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand :
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL Oxygene Energies le 23 juin 2010
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Crédit Agricole Consumer Finance le 23 juin 2010
— de condamner la SARL Oxygene Energies, prise en la personne de la SELARL [Y] MJ es qualité de mandataire ad hoc, à effectuer la dépose et la reprise du matériel installé à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et ce en prévenant, au moins, quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception
— de l’autoriser à disposer librement du matériel installé en cas d‘absence de reprise du matériel par la SARL Oxygene Energies, prise en la personne de la SELARL [Y] MJ es qualité de mandataire ad hoc, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement
— de condamner la SA Crédit Agricole Consumer Finance au paiement de la somme de 48.073,35 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit du 23 juin 2010, outre intérêts au taux légal
— de condamner la SA Crédit Agricole Consumer Finance au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
— de condamner la SA Crédit Agricole Consumer Finance au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— de condamner solidairement la SA Crédit Agricole Consumer Finance et la SARL Oxygene Energies, prise en la personne de la SELARL [Y] MJ es qualité de mandataire ad hoc, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner solidairement la SA Crédit Agricole Consumer Finance et la SARL Oxygene Energies, prise en la personne de la SELARL [Y] MJ es qualité de mandataire ad hoc, au paiement des entiers dépens de l’instance
*
La SA Crédit Agricole Consumer Finance s’en remet à ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :
de déclarer irrecevables les prétentions de [G] [Z] en raison de la prescription
A titre subsidiaire en cas d’annulation des contrats :
• d’ordonner les restitutions réciproques et de débouter [G] [Z] du surplus de ses prétentions
• de fixer au passif de la liquidation de la SARL Oxygene Energies la somme de 16.332 euros au titre des intérêts perdus
A titre plus subisidaire en cas d’annulation des contrats et de mise en oeuvre de sa responsabilité :
• de condamner solidairement [G] [Z] et [R] [P] épouse [Z] au paiement de la somme de 22.900 euros de dommages et intérêts
• de fixer au passif de la liquidation de la SARL Oxygene Energies la somme de 39.690 euros au titre des intérêts perdus
En tout état de cause :
de condamner solidairement [G] [Z] et [R] [P] épouse [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile• de condamner solidairement [G] [Z] et [R] [P] épouse [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance
*
La SARL Oxygene Energies, prise en la personne de la SELARL [Y] MJ es qualité de mandataire ad hoc, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 puis prorogée au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'[R] [P] épouse [Z] étant décédée, les demandes formées à son encontre par la SA Crédit Agricole Consumer Finance ne peuvent prospérer.
I ) Sur la prescription
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et il en résulte de ces dispositions que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que [G] [Z] est un particuler sans connaissance spéciale en matière de droit. Aussi, même s’il disposait des éléments contractuels à compter de la date de leur signature, ils ne disposait pas des aptitudes nécessaires pour déceler une anomalie manifeste ni pour engager en conséquence une action à l’encontre du vendeur dans les cinq ans suivant la seule conclusion du contrat.
En revanche, il résulte des pièces produites que [G] [Z] a pu se rendre compte de la différence entre la rentabilité escomptée de l’installation et sa rentabilité effective au moment de la réception de la première facture de revente d’électricité soit le 23 novembre 2011. Le cas échéant, la confirmation de ce faible rendement ainsi que de l’écart entre le coût mensuel de l’installation et ce qu’elle rapportait aurait du intervenir dans les premières années de l’opération soit en 2012 voire 2013.
Or, [G] [Z] a encore attendu plus de neuf ans pour solliciter une expertise de son investissement puis plus d’une année supplémentaire avant d’engager son action et ce alors même qu’il disposait de tous les éléments de faits lui permettant de douter de la sincérité de l’opération et de prendre conseil auprès d’un professionnel du photovoltaïque et/ou du droit, y compris une association de consommateur, qui l’aurait alerté sur l’ensemble des irrégularités et manquements qu’il dénonce ainsi que sur les conséquences à en tirer notamment sur l’action en nullité finalement introduite en décembre 2024. Ce n’est donc que du fait de son inertie pendant plusieurs années face à une situation qui n’aurait pas du manquer de l’alerter, qu’il s’est abstenu d’agir et non pas en raison du maintien dans la durée du caractère occulte de la situation au regard de sa qualité de profane.
Il en résulte que l’action de [G] [Z] est prescrite puisqu’elle a été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle le demandeur avait connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite le 23 décembre 2024 par [G] [Z].
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
[G] [Z], parties perdantes, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [G] [Z] sera également condamné à verser à la SA Crédit Agricole Consumer Finance une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de [G] [Z],
CONDAMNE [G] [Z] à verser à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [G] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Associé ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Crédit
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Travail
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Révocation ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Soins à domicile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Véhicule
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.