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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 mars 2026, n° 26/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00656 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BF
N° de Minute : 25/525
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/ [R] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Raphaël MAYET avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, présent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [R] [E], née le 27 Novembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 21 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [B] [E], son père, puis transférée le 23 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1],
Le 25 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [R] [E] était présente, assistée de Me Raphaël MAYET , avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’irrégularité de la procédure
Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du dossier que le certificat médical initial a été établi le 21 mars et que la décision d’admission a été prise le 23 mars, conformément aux exigences de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui n’impose aucun délai maximal entre l’établissement du certificat et la décision d’admission. La décision n’a pas d’effet rétroactif : elle produit ses effets à compter de sa signature, ce qui exclut toute irrégularité.
S’agissant de la contention évoquée, il apparaît que la patiente a été placée à l’isolement. Toutefois, cette mesure relève d’un régime juridique autonome, soumis à un contrôle spécifique du juge dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 3222- 5-1 et suivants du Code de la santé publique. Les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention, qui font l’objet d’un contrôle séparé par un autre juge, sont sans incidence sur la régularité de la décision d’admission en soins sans consentement. Elles ne sauraient, en tout état de cause, affecter la validité de la procédure d’admission.
Ainsi, ni les dates des actes médicaux et administratifs, ni l’existence d’une mesure d’isolement contrôlée dans un cadre procédural distinct, ne sont de nature à entacher la régularité de la décision d’admission.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 mars 2026, par le Docteur [A] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 mars 2026, par le Docteur [F] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 mars 2026, par le Docteur [O] [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 27 mars 2026, le Docteur [O] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé le déni des troubles de la patiente, qui manifeste toujours « un état de tension bien perceptible avec irritabilité et une intolérance à la frustration », et dont le « risque de passage à l’acte hétéro agressif ne peut être éliminé ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [R] [E], née le 27 Novembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [E].
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [R] [E].
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00656 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BF
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Mars 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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