Tribunal Judiciaire d'Annecy, Tj de 10 000 euros, 8 octobre 2025, n° 24/02558
TJ Annecy 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la banque

    La cour a jugé que la banque devait rembourser les sommes frauduleusement prélevées, car elle n'a pas démontré la négligence grave de la cliente.

  • Accepté
    Retard de remboursement

    La cour a accordé des intérêts au taux légal majoré en raison du retard de la banque à rembourser les sommes dues.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui était déjà réparé par les intérêts accordés.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné la banque aux entiers dépens, considérant qu'il était inéquitable de laisser les frais à la charge de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 8 octobre 2025, Mme [L] [F] épouse [G] demande le remboursement de 6.296,80 euros suite à des prélèvements frauduleux sur son compte bancaire, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la SA CARREFOUR BANQUE et la forclusion de la demande de Mme [G]. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir pour forclusion, concluant que Mme [G] a respecté le délai de signalement. Il constate la responsabilité de la banque pour les paiements frauduleux, ordonne le remboursement des sommes avec intérêts majorés, mais déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts. La banque est également condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 24/02558
Numéro(s) : 24/02558
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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