Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 26/80020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBWDO
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me LACROIX par LS
CCC à Me AIDAN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
DÉFENDERESSE
S.C. ERIGITTE
RCS DE [Localité 1]: 320 460 157
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0021
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Erigitte à faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, les travaux de reprise des embellissements du logement loué à la société Erigitte sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de 4 mois.
Cette décision a été signifiée à la société Erigitte par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 remis à personne présente au siège.
Par acte du 23 décembre 2025 remis à étude, Mme [I] [V] a fait assigner la société Erigitte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte. A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [I] [V] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence la société Erigitte à payer à Mme [I] [V] la somme de 6.050 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par jugement rendu le 20 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement,
— Condamne la société Erigitte à payer à Mme [I] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Erigitte aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que les travaux n’ont pas été réalisés dans leur intégralité par la société Erigitte. Elle fait état de travaux en cours, sans que la demanderesse n’en connaisse le détail. Elle souligne que rien n’a été fait par la bailleresse pour réparer la fuite et régler le problème d’humidité faisant obstacle aux travaux de reprise. Elle affirme s’être rendue disponible systématiquement à l’exception d’une intervention proposée pendant les périodes de fêtes le 28 décembre 2025 pour laquelle elle a été informée quatre jours auparavant. Elle fait état de débats entre les parties sur la question de la réfaction du sol.
Pour sa part, la société Erigitte a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Supprime l’astreinte prononcée, à tout le moins la ramène à zéro euro,
— Déboute Mme [I] [V] de ses demandes,
— Condamne Mme [I] [V] à payer à la société Erigitte la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [I] [V] aux dépens.
La défenderesse soulève l’existence d’une cause étrangère due aux contraintes techniques indépendantes de sa volonté. Elle indique que l’intégralité des travaux d’embellissements ont été réalisés à l’exception de ceux dans le salon car l’entreprise mandatée a décelé la persistance de traces d’humidité. Elle ajoute avoir fait intervenir une entreprise de détection de fuite et avoir fait effectuer plusieurs contrôles de l’état des murs afin de pouvoir effectuer les travaux. Elle précise qu’elle a obtenu l’accord de l’entreprise pour faire les travaux le 23 décembre, celle-ci ayant constaté que les murs étaient suffisamment secs et s’être confronté à plusieurs refus d’intervention de Mme [V] les 29 décembre, 5 janvier et 26 janvier, ce qui démontre sa mauvaise foi. Outre, l’obstruction de la locataire, elle fait état de nombreuses interventions entre le 18 juin 2025 et le mois de février 2026 pour procéder aux travaux restants. Elle déclare à l’audience qu’elle n’est pas opposée à effectuer les travaux de reprise des sols du logement de Mme [I] [V].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de jugement rendu le 20 novembre 2024, il appartenait à la société Erigitte de faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, les travaux de reprise des embellissements du logement loué à Mme [I] [V].
Le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à la société Erigitte le 4 décembre 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 4 février 2025 jusqu’au 4 juin 2025.
Il est constant qu’une partie des travaux ont été réalisés par la société Erigitte entre le 3 et le 7 février 2025 et que des travaux de remise en état des murs et plafond du séjour de Mme [I] [V] n’ont pas été effectués pendant la période durant laquelle l’astreinte a couru. Ces premiers travaux ont été effectués sur le plafond de l’entrée ainsi que sur le plafond les murs et boiseries de la salle de bain, de la cuisine et de la chambre du fond.
La société Erigitte communique un rapport d’intervention de la société Profil Bâtiment dont il résulte qu’ils sont intervenus le 24 mai 2024 pour localiser la source de la fuite impactant les murs et plafond de la pièce principale. L’entreprise déduit que les travaux survenus sur la toiture a permis de bloquer la fuite et que les parements du logement sont en cours de séchage. Elle précise que les travaux devront être faits lorsque le taux d’humidité sera inférieur à 20%. Un second rapport du 18 juin 2025 fait état d’un taux d’humidité toujours trop élevé malgré l’évolution des parements qui établissent la cessation de la fuite. De nouveaux travaux ont, toutefois, été réalisés sur la toiture entre le 9 et le 16 octobre 2025 selon facture de la société Profil-Bâtiment, la société Erigitte faisant état d’une nouvelle fuite due aux intempéries.
Les pièces versées aux débats démontrent que les travaux de remise en état des murs et plafond ne pouvaient pas être réalisés avant d’une part l’arrêt de la fuite et d’autre part, le séchage des murs et plafond du séjour.
Il est donc relevé que la société Erigitte a effectué la majorité des travaux avant le 7 février 2025, soit trois jours après le départ de l’astreinte, ce qui justifie que l’astreinte ne soit pas liquidée en totalité. S’agissant des travaux restant à effectuer, aucun document n’est produit justifiant d’intervention pour remédier aux fuites ou mesurer l’avancée du séchage des murs entre le 24 mai 2024 et le 18 juin 2025 et a fortiori durant la période durant laquelle l’astreinte a couru du 4 février 2025 au 4 juin 2025, les documents produits étant antérieurs ou postérieur à ces dates. Ainsi, la société Erigitte n’établit pas l’existence d’une cause étrangère ne lui ayant pas permis d’effectuer l’intégralité des travaux de remise en état ou justifiant a minima de l’incapacité de les faire pour la période en cause. Les pièces postérieures permettent toutefois, si elles ne caractérisent pas une cause étrangère, de démontrer l’existence de difficultés d’exécution dans la mesure où plusieurs interventions ont été nécessaires à la fois pour mettre fin à la fuite et contrôler le séchage des plâtres.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à un taux réduit tenant compte des travaux réalisés et des difficultés d’exécution rencontrées, soit pour un montant de 1.000 euros, somme au paiement de laquelle la société Erigitte sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées par les parties que :
— Le 13 juin 2025, la société Erigitte a informé Mme [I] [V] qu’elle viendrait le 18 juin avec un représentant de la société Profil-Bâtiment pour qu’il procède à un contrôle du taux d’humidité des murs et détermine s’il est nécessaire de programmer une nouvelle recherche de fuite,
— La société Erigitte a fait intervenir un architecte le 30 juin 2025, retenant la présence d’humidité en plafond et sur les murs lesquels ne peuvent être remis en l’état sauf intervention de remise en état de la toiture pour supprimer la présence d’humidité,
— Le 30 juillet 2025, la société Erigitte a mandaté la société AFD 75, devenue Les Gars des Eaux, pour effectuer une recherche de fuite en toiture afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau dans le logement,
— Des interventions pour travaux ont été fixées le 2 décembre 2025 pour gratter les plâtres pour faciliter le séchage et le 23 décembre 2025 pour contrôler le taux d’humidité,
— L’entreprise Profil Bat a indiqué le 23 décembre 2025 puis le 29 janvier 2026 que les travaux pouvaient être effectués et qu’il n’y avait plus de fuite en cours,
— Mme [I] [V] a mis en doute la possibilité de faire les travaux au regard d’un procès-verbal de constat du 14 janvier 2026 relevant des taux d’humidité demeurant élevés dans le séjour,
— Les travaux ont été entamés le 18 février 2026 et non achevés au jour de l’audience du 23 février 2026.
Il résulte de ces éléments qu’au jour de l’audience les travaux n’étaient pas achevés, s’agissant des travaux sur les murs et plafond du salon et eu égard aux travaux de réfaction des sols évoqués par les parties à l’audience.
L’obstruction de la demanderesse n’est pas démontrée, bien que les conditions posées par cette dernière, non prévues par le jugement, à l’instar de la communication du devis, la réalisation d’une nouvelle vérification de l’humidité ou les échanges intervenant exclusivement par courriers recommandés, ont nécessairement eu pour effet de retarder les travaux.
Eu égard aux travaux restant et en dépit de la bonne volonté manifestée par la bailleresse qui a partiellement exécuté ses obligations, il apparait nécessaire de fixer une nouvelle astreinte provisoire afin d’assurer à Mme [I] [V] une réfection effective de son logement.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé. Il convient également de laisser à la société Erigitte le temps suffisant pour effectuer les travaux, l’astreinte ayant une vocation comminatoire et non punitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Erigitte qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Erigitte, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [I] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 20 novembre 2024 RG n°23/07642, à la somme de 1.000 euros pour la totalité de la période et CONDAMNE la société Erigitte à payer cette somme à Mme [I] [V] ;
ASSORTIT l’obligation de la société Erigitte fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 20 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE la société Erigitte au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Erigitte de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Erigitte à payer à Mme [I] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adjudication ·
- Prescription ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Notification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Résidence
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Au fond ·
- Juge des référés ·
- Atlantique ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Identifiants ·
- Système ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Téléphone
- Guinée ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Ambassade ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.