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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
N° RG 26/00276 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXXT Page
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet d’Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00276 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXXT
N° minute :26/49
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY,vice président , statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 20 janvier 2026 ayant condamné M. [I] [H] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 4 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 4 février 2026 à 20h10 ;
Vu la requête de M. [I] [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 février 2026 réceptionnée par le greffe le 5 février 2026 à 18h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Février 2026 reçue et enregistrée le 08 Février 2026 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé.
TJ [Localité 6] – rétentions administratives
N° RG 26/00276 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXXT Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Alexandre CANO,
PERSONNE RETENUE
M. [I] [H] [X]
né le 06 Mars 1999 à [Localité 4]
de nationalité paraguayenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître TOURE Mohamed El Moctar, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [T] [K], interprète en langue espagnol, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître [W] [O], représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 9 février 2026 à 10h06;
Maître TOURE Mohamed El [F], avocat de M. [I] [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [H] [X] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; en l’espèce, l’absence de pièces sur la procédure d’asile de Monsieur [H] [X] ne lui est pas préjudiciable puisque l’existence de cette procédure n’est pas contestée par la préfecture.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais celle-ci n’apparaît pas opportune alors que Monsieur [H] [X] indique ne pas vouloir rejoindre le Paraguay et qu’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans et ce après une peine d’un an d’emprisonnement pour proxénétisme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/276 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°26/279 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/276 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE SEINE ET MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [H] [X] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [H] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 6], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 6] le 09 Février 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Février 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Février 2026
Le greffier
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