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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E34T
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DORE, avocat au barreau d’AMIENS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [V] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras de plusieurs requêtes en contestation des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, à savoir :
— RG 25/103 : requête reçue le 7 février 2025 à l’encontre de la notification d’indu du 6 novembre 2024 à hauteur de 9 749,84 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort,
— RG 25/262 : requête reçue le 9 avril 2025 à l’encontre de la même notification d’indu,
— RG 25/547 : requête reçue le 30 juin 2025 à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de la contestation de l’indu notifié le 6 novembre 2024,
— RG 25/748 et 25/753 : requêtes reçues le 26 juin 2025 à l’encontre de la mise en demeure du 7 février 2025 adressée par la CPAM relative à l’indu notifié le 6 novembre 2024,
Les affaires ont été appelées à l’audience du 9 février 2026.
A l’audience, la CPAM de l’Artois indique que sa procédure d’indu n’est pas conforme et a donc été annulée, sans préjudice de l’émission d’une nouvelle notification d’indu.
M. [H], représenté par son conseil, prend acte de l’annulation de l’indu par la CPAM de l’Artois mais sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle s’oppose la CPAM de l’Artois.
Les affaires ont été mises en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’ensemble des instances, celles-ci ayant le même objet et opposant les mêmes parties.
Le tribunal constate l’extinction dans le cadre de la présente instance du litige principal entre les parties s’agissant de la contestation de l’indu notifié par la CPAM de l’Artois à M. [H] le 6 novembre 2024 à hauteur de 9 749,84 euros pour des indemnités journalières versées à tort.
La CPAM de l’Artois sera condamnée aux dépens.
M. [H] ayant dû exposer des frais pour assurer sa défense, il convient de faire droit à sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/103, 25/262, 25/547, 25/748 et 25/753 sous le seul numéro RG 25/103 ;
CONSTATE le désistement d’instance relativement à la demande principale fondée sur la contestation de l’indu notifié par la CPAM de l’Artois à M. [L] [H] le 6 novembre 2024 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois à verser à M. [L] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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