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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01784 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ2K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 24/01784 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ2K
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/01784 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ2K
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a, par décision en date du 20 mars 2023, notifié à M. [F] [T] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au motif qu’il ne s’était pas présenté à la convocation du 16 mars 2023 sans justifier de cette absence.
En désaccord avec cette décision, M. [T] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines qui, dans sa séance du 19 septembre 2024 notifié le 23 septembre 2024 a confirmé ce refus.
Par courrier recommandé expédié le 13 novembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation du refus de poursuivre le versement de ses indemnités journalières.
À défaut de conciliation possible entre les parties, et après un renvoi à la demande de la caisse afin qu’elle réétudie le dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette date, M. [T], comparant en personne, demande au tribunal le versement de ses indemnités journalières à compter du 16 mars 2023 et jusqu’au 16 octobre 2024, date à laquelle il a repris son travail à temps plein.
Il expose principalement avoir eu, suite au COVID, une pathologie entraînant un traitement lourd, avoir été hospitalisé en psychiatrie entre le 16 mai 2022 et le 08 juillet 2022, et se retrouver dans une situation financière précaire puisqu’il ne peut percevoir la prévoyance de son employeur. Il ajoute ne pas s’être rendu à la convocation du médecin conseil car il était “constamment sur le canapé” et que dès qu’il s’est senti mieux il a sollicité un nouveau rendez-vous auprès du médecin-conseil, s’est rendu à celui-ci mais n’a rencontré qu’un agent d’accueil et n’a jamais vu le médecin-conseil. Il précise enfin avoir toujours travaillé, être coordonateur du service courrier de son entreprise et ne s’amuserait pas à être en arrêt maladie à trois ans de la retraite.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, par conclusions visées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la décision de la caisse refusant le paiement de ses indemnités journalières à compter du 16 mars 2023;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait principalement valoir que M. [T] bénéficiait d’indemnités journalières depuis 2021 et qu’il ne s’est pas présenté à la visite médicale du médecin conseil. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [T] il est impossible d’obtenir un rendez-vous avec le médecin-conseil via son compte Ameli, seul un rendez-vous avec un agent d’accueil étant possible.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des indemnités journalières à compter du 16 mars 2023 et jusqu’au 16 octobre 2024:
Il résulte de l’article L.315-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Quant à l’article L.323-6 du même code, il dispose que “le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 […]”
Enfin, aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.».
En l’espèce, il est constant que M. [T] a reçu, par SMS, une convocation à se présenter devant le médecin conseil, le 16 mars 2023 et qu’il a précisé dans un courrier adressé le 08 novembre 2023 qu’il pensait qu’il s’agissait d’une fraude et qu’au vu de son état dépressif il était dans l’incapacité d’ouvrir son ordinateur ni son téléphone.
Si M. [T], verse plusieurs pièces médicales, force est de constater que celles-ci sont anciennes, allant pour la plus ancienne, du 28 janvier 2020 (ordonnance du dr [V], médecin généraliste) et la plus récente (une lettre de liaison datée du 08 juillet 2022 du Dr [D], médecin psychiatre de la clinique psychiatrique [F] adressée au médecin traitant à l’issue de son séjour débutant le 16 mai 2022).
Dans ces conditions, elles ne sont pas de nature à justifier d’une impossibilité de M. [T] à se rendre au contrôle médical, en raison de son état de santé à la date du 16 mars 2023, alors que le médecin psychiatre a, dans la lettre de liaison du 08 juillet 2022 précisé dans la synthèse médicale du séjour qu’il a été adressé pour “dépression, Anxiété” et que “l’évolution du patient est favorable, adapté, peu investi dans les activités et restauration du sommeil. Sera suivi en ambulatoire” et que M. [T] ne verse aucun élément postérieur à la date du 08 juillet 2022.
Dès lors, il apparaît que la décision de la CPAM des Yvelines en date du 20 mars 2023, refusant à M. [T] la poursuite de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 mars 2023, est bien fondée.
La demande de M. [T] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de la procédure :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 mars 2026 :
DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 20 mars 2023 refusant à M. [F] [T] la poursuite de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 mars 2023;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [F] [T].
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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