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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3B4
N° MINUTE : 26/32
AFFAIRE : [X] [F], [J] [O] épouse [F] C/ AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGÉTIQUES, S.A.S. SOLAIRGIE, S.A. DOMOFINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
né le 05 Janvier 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [O] épouse [F]
née le 28 Juin 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fatima LAGRA demeurant [Adresse 2] à THIONVILLE ([Adresse 3]) avocat plaidant inscrit au barreau de THIONVILLE et par Maître Christophe HECHINGER, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSES
ENTREPRISE AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGÉTIQUE S,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOLAIRGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante, ni représentée
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Amélie GONCALVES, demeurant [Adresse 8] à LYON – 69006 LYON, avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 février 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 7 mars 2023, Madame [J] [O] épouse [F] a commandé une pompe à chaleur Atlantic air/air auprès de l’entreprise Agence Environnementale pour Solutions Energétiques, moyennant le prix de 10 000 euros pour la fourniture du matériel, et 3 500 euros pour l’installation, et d’un chauffe-eau thermodynamique Thaléos moyennant le prix de 2 500 euros pour la fourniture du matériel, et 900 euros pour l’installation, soit un cout total de 16 900 euros, financé au moyen d’un contrat de crédit souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE, d’un montant de 16 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 181,67 euros au taux de 4,97 %.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] ont fait assigner l’Entreprise Agence Environnementale pour Solutions Energétiques, la SAS SOLAIRGIE et la SA DOMONFINANCE devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, de voir :
*annuler le contrat signé le 9 mars 2023 par les époux [F] [O] avec l’agence AESE,
*juger opposable le jugement à intervenir à l’encontre de la SAS SOLAIRGIE prise en personne de la SAS RT PARTNER,
En conséquence,
*annuler l’offre de contrat de crédit souscrite par l’agence AESE au profit des époux [F] auprès de la SARL DOMOFINANCE,
*condamner la SAS RT PARTNER es qualité de représentant légal de la SAS SOLAIRGIE ayant succédé à l’agence AESE solidairement avec la SARL DOMOFINANCE au remboursement de la somme de 21 800,40 euros à leur profit,
*condamner la SAS RT PARTNER es qualité de représentant légal de la SAS SOLAIRGIE ayant succédé à l’agence AESE solidairement avec la SARL DOMOFINANCE au remboursement de la somme de 3000 euros à leur profit ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] font valoir qu’ils n’ont pas bénéficié du formulaire relatif au délai de rétractation, l’installation de la pompe à chaleur étant intervenue fin mars 2023.
Ils ajoutent avoir appris qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une prime « Rénov’ », faute d’avoir faire installer une pompe à chaleur RO, et exposent ne pas avoir signé l’offre de crédit de la SA DOMOFINANCE.
Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter l’annulation du contrat les liant à la société AESE ainsi que l’annulation du contrat de crédit souscrit auprès de DOMOFINANCE conformément à l’article L 311-322 du code de la consommation.
La SA DOMOFINANCE, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
*dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
*dire et juger que Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil,
*dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence,
*débouter Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*dire et juger que Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
*débouter Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 16 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
*condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
En tout état de cause,
*condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] à payer à la CA CONSUMER FINANCE une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA DOMOFINANCE fait valoir, s’agissant du bordereau de rétractation, que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et non sur celui destiné à l’organisme prêteur. Elle ajoute qu’elle produit aux débats l’offre préalable de laquelle il ressort clairement que le cocontractant en y apposant sa signature a reconnu « rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation ».
La SA DOMOFINANCE ajoute que les demandeurs ne produisent aucun document contractuel afférent à la perception de la prime « Rénov’ », et que le contrat de crédit a été signé et comporte la FIPEN.
Elle soutient enfin qu’en tout hypothèse, les époux [F] ont exécuté volontairement les contrats ; ils ont signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserve, et ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération.
L’entreprise Agence Environnementale pour Solutions Energétiques et SAS SOLAIRGIE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par jugement en date du 11 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, invitant les parties à faire leurs observations quant à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] demandent au tribunal de :
*renvoyer la présente procédure au juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour qu’il y soit statué sur leur demande tendant à l’annulation d’un contrat principal portant sur une valeur en litige supérieure à 10 000 euros et en conséquence sur l’annulation du crédit affecté souscrit auprès de la société DOMOFINANCE,
*réserver les frais et dépens de la présente procédure au sort de la procédure au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L 213-4-5 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’articulation de ce texte avec les dispositions des articles L 311-1 et L 312-45 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives au contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
L’article L 312-45 du même code définit ce type de crédit comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En vertu de l’article L 314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au contrat de crédit affecté sont d’ordre public.
Il s’infère de ces textes que seul le juge des contentieux de la protection connaît de ce type d’opération commerciale unique, sous réserve que le montant total du crédit soit égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Au cas présent, il est constant que les demandeurs ont acquis le dispositif de pompe à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique en souscrivant auprès de la SA DOMOFINANCE un crédit affecté d’un montant de 16 900 euros qui n’excède donc pas 75 000 euros, la vente et l’installation de ce dispositif et le crédit ne pouvant qu’être regardés comme une opération commerciale unique au sens de l’article L 312-45 susvisé.
Dès lors, il convient de renvoyer l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que l’action engagée par Monsieur [X] [F] et Madame [J] [O] épouse [F] à l’encontre de l’Entreprise Agence Environnementale pour Solutions Energétiques, la SAS SOLAIRGIE et la SA DOMONFINANCE relève de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc compétent pour connaître de cette action;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera renvoyé devant le juge ci-dessus désigné et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans, avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et les autres demandes.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
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