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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/00267 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVT6
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [C] [P]
C/
M. [W] [H] Entrepreneur individuel
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [T] [Z] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – [Z] – ROCHELET
— 549
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 23 Avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, [C] [P] a fait assigner [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon , au visa des articles 1103, 1615, 1641 et 1644 du code civil et L. 217-3 du code de la consommation, aux fins de voir :
A titre principal :
Déclarer que le véhicule acheté par Monsieur [P] auprès de Monsieur [H] est affecté de vices cachés.
A titre subsidiaire :
Déclarer que le véhicule acheté par Monsieur [P] auprès de Monsieur [H] est affecté de défauts de conformité.
En tout état de cause :
Prononcer la résolution du contrat de vente passé entre Monsieur [H] et Monsieur [P] le 20 mars 2022 et relatif au véhicule de marque MERCEDES-BENZ de classe GL et immatriculé [Immatriculation 3].
Ordonner la restitution par Monsieur [P] à Monsieur [H] du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] aux frais de ce dernier
Ordonner la restitution par Monsieur [H] à Monsieur [P] du prix de vente, soit 17.000,00 €, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte étant liquidée par le Tribunal.
Déclarer que cette créance de restitution porte intérêts légaux depuis le 20 mars 2022 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date.
Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
° 500,00 € en remboursement des frais de carte grise et de contrôle technique ;
° 1.000 € en remboursement des frais d’assurance (à parfaire suivant la date du jugement à intervenir) ;
° 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous ses chefs de préjudices confondus.
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [C] [P] expose avoir acheté un véhicule Mercedes-Benz GL à [W] [H] le 20 mars 2022 au prix de 17 000 euros. Il affirme avoir constaté peu après la vente des dysfonctionnements (amortisseurs, hayon arrière, banquette arrière). Il précise que le garage E-MB LEMAN a établi un devis de réparation le 25 mai 2022, d’un montant de 4 184,24 euros. Il ajoute qu’un contrôle technique réalisé le 29 août 2022 a révélé de multiples défaillances majeures et mineures.
[C] [P] fait valoir qu’une expertise amiable a été organisée le 9 novembre 2022, au cours de laquelle [W] [H] était représenté. Il indique que l’expert a conclu que les désordres mécaniques rendaient le véhicule impropre à la circulation.
L’acquéreur explique avoir mis en demeure [W] [H] d’annuler la vente le 26 janvier 26 janvier 2023, en vain.
Pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[W] [H], régulièrement assigné à domicile le 28 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande principale de résolution fondée sur la garantie des vices cachés
Sur l’existence de vice cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions de l’article 1642 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En revanche, en vertu des dispositions de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, qu’il en ait eu connaissance ou non, à moins que dans ce dernier cas, il n’ait été stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise BCA EXPERTISE, conforté par les constatations du contrôle technique du 29 juin 2022 et par le devis du garage Mercedes-Benz du 25 mai 2022, que le véhicule acquis est affecté notamment des désordres suivants :
Il résulte des constatations effectuées que le véhicule est affecté de vices antérieurs à la vente du 20 mars 2022 intervenue entre [C] [P] et [W] [H] et que ces vices ont été masqués à l’acquéreur, de sorte qu’il s’agit de vices cachés.
Par ailleurs, les défectuosités, relevées en premier lieu par le contrôleur technique et confirmées par l’expertise amiable, empêchant que le véhicule puisse circuler d’un point de vue administratif (absence de contrôle technique) et mécanique en raison d’atteinte aux éléments de sécurité (défaut d’efficacité du système de freinage notamment), caractérisent son impropriété à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, il y a lieu de relever l’existence d’un vice, caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur les conséquences des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, conformément à la demande de [C] [P], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2022 et, au titre des restitutions :
de condamner [W] [H] à rembourser à [C] [P] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 17 000 euros,de condamner [C] [P] à restituer le véhicule MERCEDES-BENZ classe GL immatriculé [Immatriculation 3] à [W] [H], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour [W] [H] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve.La demande d’astreinte, non motivée en fait, sera rejetée en l’état.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure étant intervenue le 26 janvier 2023, [W] [H] sera condamné aux intérêts légaux à compter de cette date.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins sera ordonnée
Aux termes de l’article 1646 du code civil, Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il est établi par les circonstances et les pièces produites que les frais de carte grise et de contrôle technique invoqués par [C] [P] ont été directement et de façon certaine occasionnés par la vente du véhicule affecté de vices cachés.
S’agissant des frais d’assurance, ils sont également liés à la vente litigieuse puisqu’ils n’auraient pas été exposés en vain si le véhicule avait fonctionné.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner [W] [H] à payer à [C] [P], au titre des frais occasionnés par la vente, les sommes de 500 euros en remboursement des frais de carte grise et de contrôle technique tels qu’attestés par l’expertise amiable. Les frais d’assurance n’étant pas justifiés, la demande à ce titre sera rejetée.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la charge de la preuve de la connaissance par le vendeur des vices affectant le moteur et les bougies pèse sur [C] [P]. Les constatations de l’expert amiable et les contrôles techniques du 5 juillet 2021 et du 9 février 2022 ne suffisent pas à démontrer que [W] [H] connaissait l’état du véhicule antérieurement à la vente.
[C] [P] échouant à démontrer la connaissance par [W] [H] des vices affectant le véhicule, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 1.000,00 € en réparation de tous ses chefs de préjudices confondus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [W] [H] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [C] [P] à hauteur de 1 000 euros, somme que [W] [H] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que le véhicule MERCEDES-BENZ classe GL immatriculé [Immatriculation 3] est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2022 entre [C] [P] et [W] [H] ;
Condamne [W] [H] à rembourser à [C] [P] la somme de 17 000 euros ;
Dit que [C] [P] devra restituer le véhicule MERCEDES-BENZ classe GL immatriculé [Immatriculation 3] à [W] [H], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour [W] [H] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne [W] [H] à payer à [C] [P] la somme de 500 euros en remboursement des frais de carte grise et de contrôle technique ;
Déboute [C] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne [W] [H] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [W] [H] à payer à [C] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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