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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE ( RCS Nanterre, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNF5
MINUTE n° 25/255
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A. FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante ni représentée à l’audience des débats du 20 octobre 2025,
(représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE par requête en réouverture des débats du 19 novembre 2025)
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire, avant dire droit
Vu l’assignation délivrée au nom de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] en date du 17 juillet 2025, entrée au greffe le 08 août 2025, et à laquelle il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse,
Vu l’audience du 20 octobre 2025 pour laquelle la SA FRANFINANCE a été citée à comparaître mais celle-ci ni présente, ni représentée et à laquelle Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] ont été représentés par leur avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en faisant suivre son dossier de pièces,
Vu la mise en délibéré de l’affaire telle que prononcée par la juridiction pour la date du 08 décembre 2025,
Vu la requête de Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, entrée au greffe en cours de délibéré le 19 novembre 2025 et présentée au nom de la SA FRANFINANCE, tendant à voir ordonner la réouverture des débats et la fixation de l’affaire à une nouvelle audience de ce tribunal, requête à laquelle il sera également renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande principale de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U], qui ont fait citer la SA FRANFINANCE devant le tribunal de proximité de céans, en adressant toutefois leur assignation au juge de l’exécution de ce tribunal, tend à l’adjugé d’une créance de restitution d’un montant principal de 4.614,67 euros qu’ils invoquent détenir sur la SA FRANFINANCE, outre la condamnation de celle-ci à leur payer 1.500 euros pour leur préjudice moral.
Au visa des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, disposant en matière de restitution de l’indu, ils entendent en effet obtenir paiement d’un trop-versé en conséquence de l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR en date du 18 décembre 2023 les ayant condamnés, au fond, à payer à la SA FRANFINANCE un montant bien moindre que celui arrêté pour les besoins d’une procédure de surendettement ayant antérieurement donné lieu à mesures recommandées, celles-ci rendues exécutoires par un jugement de ce tribunal en date du 06 juillet 2020.
En application des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile et dès lors qu’il paraît en l’espèce nécessaire à la solution du litige de recueillir les explications de la SA FRANFINANCE et de permettre le débat contradictoire des parties, la réouverture des débats sera ordonnée, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il est réservé de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE la SA FRANFINANCE à faire connaître sa défense, plus généralement invite les parties à échanger leurs conclusions et pièces.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 9 février 2026 à 14h00, salle 5.
RÉSERVE de statuer sur les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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