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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZ7
GRAND [Localité 1] HABITAT
C/
M. [K] [C]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me FOUCHARD David, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 09 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
GRAND [Localité 1] HABITAT, par acte sous seing privé du 20 octobre 2011, a donné en location à Monsieur [K] [C] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1].
[K] [C] a abandonné le logement courant 2022.
Par courrier du 30 mars 2022, il a été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
En l’absence de réponse, un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé le 25 juillet 2022.
Par ailleurs, un état des lieux de sortie a été établi le 12 octobre 2022 par Commissaire de Justice, relevant de nombreuses dégradations.
GRAND [Localité 1] HABITAT a évalué forfaitairement les indemnités locatives à un montant de 1.157,33 € et en a adressé le compte à [K] [C] par courrier recommandé avec A/R reçu le 02 octobre 2024.
Toutes les tentatives amiables afin de recouvrer ces sommes sont restées vaines.
C’est pourquoi, par exploit de Commissaire de Justice du 09 mai 2025, remis à étude, GRAND DIJON HABITAT a fait assigner [K] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 2.507,09 € au titre de l’arriéré locatif et des dégradations, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024,
— 81,82 € au titre de la prise en charge de la moitié des frais d’état des lieux de sortie,
— 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
GRAND [Localité 1] HABITAT sollicite également la condamnation de [K] [C] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat d’abandon des lieux du 25 juillet 2022.
L’affaire était examinée à l’audience du 17 novembre 2025, [Localité 3] [Localité 1] HABITAT est représenté, [K] [C] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de [Localité 3] [Localité 1] HABITAT dépose ses pièces, soutient ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée,
Que le jugement sera qualifié de rendu par défaut, le défendeur n’ayant pas été touché par la citation, et le jugement état rendu en dernier ressort.
SUR LA DETTE LOCATIVE
Attendu que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »,
Attendu également qu’aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
Que l’article 1730 du même Code dispose que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure »,
Qu’ainsi, il appartient donc au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable,
Qu’enfin, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives,
Attendu en l’espèce, qu’il ressort de l’état des lieux de sortie, versé en procédure, ainsi que du décompte locatif édité au 23 octobre 2024, que [K] [C] est redevable envers [Localité 2] de la somme de 2.435,09 € au titre de la dette et des dégradations locatives, à laquelle il convient d’ajouter le coût du serrurier, 72,00 €, soit une somme globale de 2.507,09 €.
Que le défendeur, puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette,
Que [K] [C] sera donc condamné à payer à [Localité 3] [Localité 1] HABITAT une somme d’un montant de 2.507,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 novembre 2018 sur la somme de 3.920,11 €, et pour le surplus à compter de l’assignation;
Qu’il sera également condamné au paiement de 81,82 € correspondant à 50% de l’état des lieux de sortie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que [Localité 3] [Localité 1] HABITAT a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il est équitable de condamner [K] [C] à lui verser la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’en outre [K] [C] qui succombe sera condamné, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment, le coût du procès-verbal d’abandon des lieux du 25 juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort :
DECLARE les demandes de [Localité 4] HABITAT recevables,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à [Localité 2] la somme de 2.507,09 € (DEUX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET NEUF CENTIMES), au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à [Localité 2] la somme de 81,82 € (QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) correspondant à 50% de l’état des lieux de sortie,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à [Localité 2] la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du procès-verbal d’abandon des lieux du 25 juillet 2022,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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