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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MAI 2026
N° RG 26/00138 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXAI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE INFRASTRUCUTRES ET CONSTRUCTIONS FRANCE
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0125
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
Partie défaillante
APAVE INFRASTRUCUTRES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est situé au [Adresse 3], à [Localité 2] – venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
Débats tenus à l’audience du : 31 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 25 février 2020 (RG 20/30), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [S].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD a assigné la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société APAVE) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a formulé protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et à la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société APAVE) les opérations d’expertise confiées à M. [F] [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 février 2020 (RG 20/30),
Disons que la société ALLIANZ IARD communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société APAVE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société APAVE) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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