Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre proc orale, 25 novembre 2025, n° 25/00382
TJ Bergerac 25 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application des conditions générales du contrat

    La cour a jugé que les frais d'enlèvement incombent au nouveau propriétaire, conformément aux termes du contrat de vente et des conditions générales, car Monsieur [H] n'a pas informé VITOGAZ FRANCE de la vente.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a estimé que la société VITOGAZ FRANCE, en succombant dans ses demandes, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00382
Numéro(s) : 25/00382
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre proc orale, 25 novembre 2025, n° 25/00382