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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00382 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4O6
AFFAIRE : VITOGAZ FRANCE C/ [M] [H]
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
VITOGAZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Océane RESTIER, avocate au barreau de BERGERAC
défendeur à l’opposition
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur à l’opposition
Exposé du litige
Monsieur [H] [M] et madame [C] [Z] ont conclu le 13 février 2014 un contrat de fourniture de gaz propane avec la société VITOGAZ FRANCE pour l’immeuble dont ils sont propriétaires sis [Adresse 4].
Par acte authentique en date du 2 juin 2017, monsieur [H] et madame [C] ont vendu leur immeuble à monsieur [T] [S] et madame [B] [G].
Par courrier en date du 23 juin 2021, la société VITOGAZ FRANCE a informé monsieur [H] de la résiliation du contrat de fourniture de gaz à la demande du nouveau propriétaire et lui a rappelé que les frais de reprise du réservoir lui seront facturés 1190,11 euros avant imputation de la consignation de 240 euros.
Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023 adressé à monsieur [H] [M] à son ancienne adresse, la société VITOGAZ FRANCE l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 950,11 euros.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 10 novembre 2023, cette fois adressée à la nouvelle adresse de monsieur [H] [M] et dont il a accusé réception, la société VITOGAZ FRANCE l’a de nouveau mis en demeure de régler cette somme.
Le 10 avril 2024, la société VITOGAZ FRANCE a présenté une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de BERGERAC contre monsieur [H] [M] pour recouvrement de la somme totale de 956,26 euros représentant 950,11 euros au titre du solde d’une facture du 12 juillet 2023 et la somme de 6,15 euros au titre des frais accessoires.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le tribunal judiciaire a enjoint monsieur [H] [M] d’avoir à régler à la société VITOGAZ FRANCE les sommes de :
950,11 euros en principal,6,15 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 19 novembre 2024 à monsieur [H] [M] selon l’article 658 du code de procédure civile par exploit de maître [N] [I], commissaire de justice associé à [Localité 2] (24), lui faisant sommation d’avoir à régler la somme totale de 1001,35 euros en principal, dépens et coût de l’acte compris.
Par courrier recommandé du 02 février 2025, monsieur [H] [M] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée du 05 mai 2025 dont elles ont toutes deux accusé réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de BERGERAC du 23 septembre 2025.
La société VITOGAZ FRANCE n’a pas comparu mais a été représentée par maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises à l’oral, la société VITOGAZ FRANCE maintient ses demandes, invoquant l’application des conditions générales et particulières du contrat qui précisent que les frais d’enlèvement du matériel sont à la charge du client contractant, à savoir, en l’espèce, monsieur [H] [M].
Elle forme également une demande complémentaire à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur [H] [M] aux dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [H] [M] a comparu en personne.
Il conteste devoir cette somme, rappelant qu’il a acheté la maison en 2014 et l’a revendue en 2017.
Il indique que la société VITOGAZ a attendu 2023 pour lui réclamer les frais d’enlèvement de la cuve alors que cette somme doit incomber au nouveau propriétaire qui a décidé de résilier le contrat.
Il précisé s’être rapproché de son notaire qui lui aurait dit que l’acquéreur doit faire son affaire personnelle du paiement de cette somme.
Il considère que la société VITOGAZ FRANCE s’est trompée de client.
A l’appui de son argumentation, il verse aux débats un extrait de son acte authentique de vente de l’immeuble.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 19 novembre 2024 à monsieur [H] [M] selon l’article 658 du code de procédure civile par exploit de maître [N] [I], commissaire de justice associé à [Localité 2] (24).
Par courrier recommandé du 02 février 2025, monsieur [H] [M] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’absence de justification d’un d’acte signifié à personne ou de mesure d’exécution, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir, de sorte que l’opposition formée par monsieur [H] [M] le 02 février 2025 doit être déclarée recevable en la forme.
Sur les sommes réclamées par la société VITOGAZ FRANCE :
Par application des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’acte authentique de vente de l’immeuble signé le 2 juin 2017 contient un article intitulé « contrats de distribution et de fournitures » qui stipule que :
« L’acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le vendeur. Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d’établir entre elles un relevé des compteurs faisant l’objet d’un comptage individuel. Le vendeur déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture. Il procédera si nécessaire à la régularisation de ses abonnements de sorte que celle-ci n’entrave pas la souscription de nouveaux abonnements par l’acquéreur, que ce soit auprès du même prestataire ou d’un autre.»
Les conditions générales du contrat conclu initialement entre la société VITOGAZ FRANCE et monsieur [H] [M] stipulent, à l’article 11, qu’à la cessation des relations contractuelles, l’enlèvement du réservoir vide appartenant à VITOGAZ FRANCE fera l’objet du règlement par le client propriétaire des frais d’enlèvement.
Par ailleurs, l’article 14 intitulé «cession du contrat» dispose que :
« Si le client propriétaire est amené à céder son bien immobilier, il s’engage à communiquer à VITOGAZ FRANCE, par écrit et dans un délai de 30 jours minimum avant la date de transfert de propriété du bien, les informations relatives au nouvel acquéreur et :
soit à obtenir de son successeur qu’il accepte de signer un contrat avec VITOGAZ FRANCE a minima aux mêmes conditions, sous réserve de l’agrément dudit successeur par VITOGAZ FRANCE,soit à restituer le réservoir appartenant à VITOGAZ FRANCE dans les termes de l’article 11 du contrat.
En tout état de cause, le stockage mis à disposition par VITOGAZ FRANCE ne peut faire l’objet d’une cession lors de la vente du bien immobilier du client propriétaire sur lequel est implanté ledit stockage. (…) »
Monsieur [H] ne justifie pas avoir accompli les démarches auprès de la société VITOGAZ FRANCE pour l’informer de la mise en vente de son immeuble, conformément à l’article 14 ci-dessus rappelé.
Pour autant, la société VITOGAZ FRANCE a été informée du changement de propriétaire, ainsi que cela ressort des termes de son courrier du 23 juin 2021.
En effet, la société VITOGAZ FRANCE indique «avoir été informée par madame [B] de son souhait de ne pas conclure de contrat de fourniture de gaz avec notre société pour l’habitation sise [Adresse 3] » et précise qu’elle transmet les coordonnées du nouveau propriétaire à son prestataire pour organiser le retrait du réservoir.
Le retrait du réservoir a été effectué le 7 juillet 2023.
Les acquéreurs ont donc accompli les démarches auprès de la société VITOGAZ FRANCE pour résilier le contrat, faisant ainsi application de la clause contractuelle prévue à l’acte authentique.
Les frais d’enlèvement du réservoir incombent dès lors aux acquéreurs, monsieur [T] et madame [B], clients propriétaires au moment de la cessation des relations contractuelles, conformément à l’article 11 des conditions générales.
Par conséquent, la société VITOGAZ FRANCE sera déboutée de sa demande de paiement des frais d’enlèvement du réservoir pour un montant de 950,11 euros dirigée contre monsieur [H] [M], ainsi que des frais accessoires pour 6,15 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société VITOGAZ FRANCE succombant, sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’instance ainsi que ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer seront également laissés à la charge de la société VITOGAZ FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs, le Tribunal
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par monsieur [H] [M],
DEBOUTE la société VITOGAZ FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société VITOGAZ FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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