Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX3Y
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX3Y
NAC : 82C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Laurence DUPUY-JAUVERT
à la SELARL ABMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES (AJH), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître David CARAMEL de la SCP MARCE & ANDRIEU & CARAMEL, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant et Maître Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Aymeric MARTIN-CAZENAVE de la SELARL ABMC, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par réunion du 09 décembre 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES a été amené à se prononcer sur le recours à l’organisation d’une expertise pour « risque grave » en application de l’article L.2315-94 du code du travail. Cette délibération résulte d’une résolution qui a été votée et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE a confié cette mesure au cabinet SESAME ERGONOMIE avec les missions suivantes :
« évaluer l’organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail et dans les pratiques managériales,
analyser les situations de travail actuelles et les facteurs de risques professionnels et psychosociaux à l’origine du mal-être au travail,
analyser les indicateurs de santé et de sécurité au travail, rattachés à de tels risques,
analyser les mesures de préventions des risques professionnels et psychosociaux,
aider le CSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des risques professionnels ».
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la résolution du 09 décembre 2025 qui valide le recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel et qui désigne le cabinet SESAME ERGONOMIE pour y procéder.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 mars 2026.
L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES, par l’intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa notamment des articles L.2315-86, L.2315-94, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail notamment, de :
juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité,principalement :
juger que la délibération est nulle car non visée dans l’ordre du jour du CSE du 09 décembre 2025,annuler la délibération contestée du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES du 09 décembre 2025,subsidiairement :
juger l’absence de démonstration du risque grave et l’absence de justification et de nécessité du recours à l’expertise,annuler la délibération contestée du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES du 09 décembre 2025,en tout état de cause :
annuler la délibération contestée du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES du 09 décembre 2025,débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant l’assignation et les frais de signification et d’exécution de la décision.
De son côté, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES, par la voix de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, de :
débouter L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES de l’intégralité de ses demandes,condamner L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la nullité de la délibération
En date du 09 décembre 2025, s’est tenu un CSE ordinaire dont l’ordre du jour a été établi en conformité avec les dispositions de l’article L.2315-29 et suivants du code du travail.
L’article L.2315-29 dispose que « L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire ».
L’article L.2315-30 de ce même code énonce : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ».
Par ailleurs, conformément à l’article L.2315-31 de ce même code : « Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion ».
L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES justifie avoir adressé aux membres élus du comité social et économique une convocation « à la réunion du CSE ordinaire, la mardi 9 décembre 2025 à 09h00 » avec un ordre du jour coconstruit à la fois par les 5 points à l’initiative de l’employeur, les 6 points sollicités par le syndicat CFDT et les 22 points inscrits à l’initiative du syndicat CGT.
Parmi les points que le syndicat CGT a demandé de voir inscrits à l’ordre du jour, figure un libellé énigmatique intitulé « délibération CSE » inscrit en tant que point n°1.
Lors de la réunion ordinaire du CSE, il s’est avéré qu’en réalité cette « délibération CSE » s’est transformé en une « résolution de recours à un expertise risque grave dans le cadre de l’article L.2315-94 du code du travail ». Après avoir été lue, cette résolution a été adoptée à la majorité des membres du CSE.
L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES déplore cette « désignation surprise », « sans que ce point n’ait été mis à l’ordre du jour et sans le Président, ni les élus n’aient même été préalablement informés de votre intention ». Elle ajoute : « Sur la forme, au-delà même de la question de la régularité de cette décision, votre démarche visant à mettre au vote une telle mesure ne figurant pas à l’ordre du jour, profitant d’un effet de surprise dûment orchestré, sans lien avec aucun des points qui y étaient visés, et sans avoir au préalable adressé aux membres du CSE une résolution écrite, est révélatrice d’une certaine posture de gestion du dialogue social ».
Lors de l’audience, la partie demanderesse soutient que cette résolution encourt la nullité du fait qu’elle est sans lien avec l’un quelconque des points visées à l’ordre du jour, cette omission volontaire provoquant une irrégularité de la procédure de vote en application des textes évoqués ci-dessus.
L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES invoque les principes prétoriens selon lesquels l’ordre du jour doit être rédigé en termes clairs et précis, à peine de nullité de l’avis du comité (Cass. soc. 24-7-1984 n° 83-12.030 P) et qu’est irrégulière la délibération sans lien avec une question inscrite à l’ordre du jour (Cass. soc. 15-1-2014 n° 12-25-468 P et 27-5-2021 n° 19-24.344 F-D).
De son côté, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES ne nie pas le principe jurisprudentiel selon lequel aucune question non-inscrite à l’ordre du jour ou sans lien avec celui-ci ne peut être débattue en réunion du comité social et économique sous peine de la délibération prise sur cette question. Néanmoins, il soutient que la mention « délibération CSE » inscrite à l’initiative du syndicat CGT figurait bien dans l’ordre du jour et, bien que n’étant « pas des plus explicites », elle présentait selon lui un lien suffisant avec la résolution votée en réunion.
Ce débat sémantique trouve facilement à être tranché. L’expression « délibération CSE » signifie à la fois tout et rien. Il est évident qu’à l’occasion d’une réunion ordinaire prévue périodiquement par la loi, le « CSE » va devoir prendre des « délibérations » sur des sujets particulièrement divers qui relèvent de ses prérogatives énumérées par plusieurs dizaines d’articles du code du travail.
Sauf à avoir l’esprit retord et suspicieux, il n’est pas possible de déduire de ce libellé totalement énigmatique, qui ne laisse absolument rien entrevoir du sujet qu’il compte aborder, le moindre petit indice qui aurait permis de deviner que certains membres du CSE avaient fomenté le projet de voter une expertise « risque grave ».
Il n’est pas inutile de rappeler la définition littérale de ce que signifie délibérer. Selon le dictionnaire de l’Académie française, délibérer signifie : « se livrer avec plusieurs personnes à l’examen approfondi d’une question en vue d’une décision ou examiner, peser en soi-même tous les éléments d’une question avant de prendre sa décision ».
Pour reprendre une citation de, [R], [D] dans son traité d’Histoire de la philosophie du XVIIIème,tome 2, 1829, p. 503 : « Délibérer ? Ce n’est pas autre chose qu’examiner avec doute, apprécier la bonté relative des divers motifs sans l’apercevoir encore avec cette évidence qui entraîne le jugement, la conviction, la préférence ».
Il est donc évident que cette résolution de recours à une expertise risque grave, votée à la hâte et sans débat lors de la réunion du 09 décembre 2025, non préalablement portée à la connaissance de l’employeur et des autres membres élus du comité social et économique, et non soumis à la moindre discussion pour en apprécier collectivement les mérites et l’opportunité, ne constitue assurément pas une « délibération ».
Dans ces conditions, sans même devoir apprécier la légalité du recours à l’expertise selon les critères cumulatifs de l’article L.2315-94 du code du travail, il convient préalablement de constater que les « délibérations » du 09 décembre 2025 ayant eu pour objet de voter sur le principe du recours à l’expertise et sur le choix du cabinet d’expertise sont irrégulières. Il s’agit de sujets qui n’ont pas été inscrits à l’ordre du jour et qui sont sans aucun lien avec une question inscrite à l’ordre du jour.
Il y a donc lieu de les annuler.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES SCI EDEC à payer la somme de 2.000 euros à L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
* Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les délibérations du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES en date du 09 décembre 2025, en ce qu’elle a décidé le recours à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 1° du code du travail et a procédé à la désignation comme expert du cabinet SESAME ERGONOMIE, pour manquement au respect des règles sur l’ordre du jour et le nécessaire lien de celui-ci avec les délibérations effectives ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES à verser à L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à prélever sur son budget de fonctionnement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNE le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Dommage
- Adresses ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur ·
- Contrat de distribution ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Pièces ·
- Salarié
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie
- Eau potable ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Assainissement ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Personnes
- Adresses ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte authentique ·
- Maroc ·
- Délai ·
- Offre d'achat ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Mariage ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- État ·
- Département ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.