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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 23/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/02859 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULY
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par : Me Florence BERNIGARD, substitué par Me Pierre NESTOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
URSSAF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [D] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me BERNIGARD par LS le:
Décision du 09 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02859 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULY
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 septembre 2021, l’URSSAF a diligenté une procédure de vérification des déclarations de cotisant de Mme [U] [B], avocat. A l’issue de cette procédure, une lettre d’observations lui a été adressée le 22 novembre 2022 ayant pour objet une « procédure de vérification R243-43-3 du code de la sécurité sociale- réajustement des cotisations ».
Mme [B] a fait l’objet d’un redressement de sa déclaration au titre de l’année 2020 de 52438 euros. Elle a fait l’objet d’une taxation d‘office pour l’année 2021, pour un montant total de 272056 euros.
Mme [B] a reçu une mise en demeure le 22 février 2023 de payer la somme de 194557 euros, au titre de la régulation 2020 et du 4ème trimestre 2022, et des majorations et pénalités y afférentes. Elle a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, enregistrée par le greffe du Pôle social le 4 août 2023.
Par requête enregistrée au greffe du Pole social le 21 mars 2024, Mme [B] a formé opposition à la contrainte du 6 mars 2024 que lui a signifiée l’URSSAF et qui portent les sommes dues au titre de la régulation 2020 et du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 144386 euros.
Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 17 février 2026. Les parties étaient respectivement représentées. Elles ont indiqué que la créance était désormais réglée. Mme [B] a formé une demande de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3500 euros. L’URSSAF a sollicité de laisser à la charge de la demanderesse les frais de signification de la contrainte et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les requêtes afin qu’il y soit statué par une seule et même décision.
Compte tenu de l’accord des parties sur le règlement de la créance de Mme [B] à l’URSSAF, il n’y a plus lieu de statuer sur les contestations de Mme [B].
Sur les demandes accessoires
Les frais de signification de la contrainte, dont la requérante a reconnu être redevable, seront mis à sa charge.
Selon l’article 700 du code de procédure civile :
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 23/02859 et 24/01502 sous le numéro RG 23/02859 ;
DIT n’y avoir plus lieu sur les demandes de Mme [U] [B], compte tenu du règlement de la créance ;
CONDAMNE Mme [U] [B] aux frais de signification de la contrainte du 6 mars 2024 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02859 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [B]
Défendeur : URSSAF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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