Infirmation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mai 2026, n° 26/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02573 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOP2
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 26 mai 2025 rendu par la 17 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY prononçant à l’encontre de M. [H] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [H] [F], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à 09h18 ;
Vu le recours de M. [H] [F], né le 29 Août 1995 à CONSTANTINE (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 11 mai 2026, reçu et enregistré le 12 mai 2026 à 09h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée le 13 mai 2026 à 08h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [F], né le 29 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [C] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA substitué par Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD (Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [H] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [H] [F] enregistré sous le N° RG 26/02573 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOP2 et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/02571 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré de L’ILLEGALE PRIVATION DE LIBERTE RESULTANT DE L’IMPOSSIBLE CONTRÔLE QUANT A L’EXISTENCE ET AU CARACTERE EXECUTOIRE DE LA MESURE D’ELOIGNEMENT pris au motif que la mesure d’éloignement servant de base légale à savoir une ITF prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 mai 2025 ne serait pas produite en procédure.
La juridiction de céans constate que la préfecture a versé un extrait du casier judiciaire de l’intéressé lequel mentionne la condamnation du 26 mai 2025 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY – 17 CH rendue de manière contradictoire pour des faits de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT en récidive le 23 mai 2025 prononçant un emprisonnement délictuel de 6 mois et l’interdiction du territoire français : 5 ans.
Ce document émanant de l’autorité judiciaire suffit à justifier de la base légale.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
2/ Sur l’interprétariat par téléphone
Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [F] du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
3/ Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 8 mai 2026 à 15h10, l’étranger étant placé en rétention administrative le lendemain soit le 9 mai à 9h20.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 9 mai 2026 à 11h42. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
Sur le moyen d’irrecevabilité, dès lors que la préfecture communique le casier judiciaire (bulletin n°2) comportant la peine complémentaire prononcée le 26 mai 2025 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY – 17 CH rendue de manière contradictoire pour des faits de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT en récidive le 23 mai 2025 prononçant un emprisonnement délictuel de 6 mois et l’interdiction du territoire français : 5 ans.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré d’une « déloyauté » au motif d’un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n’est pas une exigence concernant l’édiction d’un arrêté de placement en rétention, il n’est pas non plus prohibé.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d’erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d’examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l’examen préfectoral déloyal, la violation de l’examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français/ s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d’appréciation, d’examen concret, ni de motivation n’est caractérisée, ni aucune disproportion n’est établie ;
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l’argument de vulnérabilité, pour l’écarter, dans sa décision.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter le recours en contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 8 mai 2026 à 15h11, étant observé que figure au dossier une identification par Interpol [Localité 2] sur la base de ses empreintes digitales.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/02571 et celle introduite par le recours de M. [H] [F] enregistrée sous le N° RG 26/02573 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOP2 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [F] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [F]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [F] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 15 h 56.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie
- Eau potable ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Assainissement ·
- Opposition
- Sociétés ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Bénéficiaire ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Référé ·
- Héritier
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Fédération de russie ·
- Associations cultuelles ·
- Instrumentaire ·
- Immeuble ·
- Bien meuble ·
- Cadastre ·
- Église ·
- Constat ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur ·
- Contrat de distribution ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Pièces ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte authentique ·
- Maroc ·
- Délai ·
- Offre d'achat ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Vendeur
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.