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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 24 juil. 2025, n° 24/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/03361 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVCF
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [H], [X] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (91)
domiciliée : [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 9] n° 2024/000102 du 13 Mars 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [O], [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (77)
domicilié : [Adresse 4]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-quatre juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse au demandeur en LRAR
1 expédition à l’avocat du demandeur
1 grosse +1 expédition au défendeur en LRAR
1 expédition Souffles de Vie
1 expédition JE [Localité 9]
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 14 juin 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 04 octobre 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [Z], [H], [X] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (91)
et Monsieur [M], [O], [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (77)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 24 janvier 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Madame [Z] [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros (dix mille euros),
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [N] et [V] [G] [P] est exercée en commun par Madame [Z] [G] et Monsieur [M] [P],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [N] et [V] [G] [P] au domicile de Madame [Z] [G], à compter de la levée du placement des enfants et sous réserve des décisions du juge des enfants,
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, Monsieur [M] [P] rencontrera ses filles, pendant vingt-quatre rencontres, selon le dispositif prévu par le règlement intérieur de l’espace de rencontre de l’association [12] situé [Adresse 6], deux fois par mois, pendant une durée maximale de quatre heures, les jours étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Madame [Z] [G],
DIT que Monsieur [M] [P] est autorisé à sortir des locaux de l’association avec les enfants de façon progressive à compter de la sixième visite, sous réserve de l’accord préalable de l’accueillant,
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l’espace de rencontre ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public,
DIT qu’en application de l’article 1180-5 alinéa 3 du code de procédure civile, en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre devra en référer immédiatement au juge,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de douze mois, effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, sauf avec l’accord du responsable de l’espace de rencontre,
FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la levée du placement et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G], à compter de la levée du placement,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [8] ou de la caisse de [10] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de Melun (secteur 4 – affaire 422/0059),
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 9], le 24 juillet 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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