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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 mars 2026, n° 26/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00629 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3XW Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00629 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3XW
Ordonnance du 26 mars 2029
N° minute : 26/105
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 novembre 2025 notifiée par le préfet de l’Oise à M., [Q], [G] le 28 novrembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 21 mars 2026 à 15h00 ;
Vu la requête de M., [Q], [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 25 mars 2026 à 14h35;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mars 2026 reçue et enregistrée le 25 Mars 2026 à 9H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [Q], [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00629 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3XW Page
PARTIES
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MATHIEU Bruno, avocat au Barreau de Paris, ayant communiqué ses conclusions avant l’audience,
PERSONNE RETENUE
M., [Q], [G]
né le 05 Juillet 1988 à, [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Fadila BARKAT, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Fadila BARKAT, avocate de M., [Q], [G], a été entendue en sa plaidoirie ;
M., [Q], [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
,
[Q], [G] justifie, par la production du jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Compiègne (60), qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAFO de, [Localité 2] (60).
Cette pièce a été produite par l’étranger une fois qu’il a été admis au centre de rétention et il résulte de la lecture de la pièce n°22 de la procédure qu’au moment de son placement en garde à vue,, [Q], [G] a expressément indiqué qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection juridique ni de sauvegarde. De même, il a été mentionné dans le procès verbal de notification de fin de garde à vue que, [Q], [G] n’avait pas souhaité, au cours de cette garde à vue, faire prévenir quiconque, y compris un curateur.
Par ailleurs, il n’est pas non plus mentionné dans l’arrêté du 12 novembre 2025, refusant un tire de séjour à, [Q], [G] et portant obligation de quitter le territoire, que ce dernier ferait l’objet d’une mesure de curatelle.
Ainsi, au moment où le Préfet a pris la décision de placer, [Q], [G] au centre de rétention administrative de, [Localité 3] (78), il n’était pas avisé de ce que l’étranger bénéficiait d’une telle mesure, de sorte qu’aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre.
De même, au moment où le greffe du tribunal judiciaire de Versailles a reçu la requête du Préfet le 25 mars 2026 à 9 heures et où il a envoyé ses convocations, il n’était pas informé de la mesure de protection dont, [Q], [G] faisait l’objet et il n’a donc pas convoqué le curateur à l’audience.
Enfin, cette carence ne cause pas de grief aux droits de, [Q], [G] puisque ce dernier a bénéficié de l’aide de l’Association France Terre d’Asile pour régulariser une requête en contestation, ainsi que de celle de l’avocat commis d’office, pour soutenir les arguments soulevés.
Il n’y a donc pas d’irrégularité de procédure.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention de, [Q], [G] est régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de, [Q], [G]
Il résulte de l’attestation établie le 4 août 2025 par le docteur, [X], [S], psychiatre au centre hospitalier de, [Localité 4] (60), que ce dernier est sous injection-retard. Or,, [Q], [G] nous a déclaré à l’audience qu’il ne souhaitait plus prendre ce type de traitement à cause des effets secondaires et qu’il préférait absorber des cachets de Diazepam en 20 mg.
Il apparaît donc que, [Q], [G] a opté pour une auto-médication sans prescription médicale. Il est dès lors conforme à son intérêt que le médecin du centre de rétention ait refusé de lui prescrire un médicament que l’intéressé se procure par ses propres moyens.
Sur le fond
Il résulte de la procédure que, [Q], [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose que d’une photocopie de son passeport en cours de validité et qu’il ne démontre pas que c’est l’autorité administrative qui en disposerait.
En tout état de cause, il ne présente aucune garantie de représentation, se déclarant lui-même sans adresse, sans abri, sans emploi, sans ressources, ne bénéficiant ni de l’allocation pour adulte handicapé ni du revenu de solidarité active.
Il semble avéré qu’il réside en France depuis de nombreuses années, sa pratique de la langue française en attestant. Toutefois, il semble ne pas avoir gardé de lien avec sa mère qui habite à, [Localité 4] (60), ni avec l’équipe médicale qui le suit pour sa pathologie psychiatrique, la dernière attestation du docteur, [X], [S] remontant au 4 août 2025 et il multiplie les actes délictueux, se réfugiant derrière sa pathologie pour excuser ses comportements violents. A ce titre, il est convoqué le 15 avril 2026 au tribunal correctionnel de Versailles pour y répondre de faits de vol et d’atteinte sexuelle commis le 11 mars 2020 au préjudice d,'[B], [W].
La Consule du Maroc a été saisie de la situation de, [Q], [G], dès l’arrivée de ce dernier au centre de rétention administratif et il est en conséquence légitime de l’y maintenir afin de tenter de faire aboutir sa situation.
Il convient donc de rejeter la requête en contestation de, [Q], [G], de faire droit à celle du Préfet des Hauts de Seine et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 25 mars 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/639 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/629 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°26/629;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M., [Q], [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M., [Q], [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, -, [Adresse 1] -, [Localité 5] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 26 Mars 2026 à 13 heures 30,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 26 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à la préfecture et à l’avocate par PLEX le 26 Mars 2026 et au curateur par LRAR le 27 mars 2026
Le greffier
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00629 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3XW
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 26 Mars 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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