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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 oct. 2025, n° 23/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ICARE ASSURANCE, S.A. ICARE, S.A.S.U. EDR AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BEZIERS
Minute Ordo n° 25/234
Affaire N° RG 23/01304 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E25TD
ORDONNANCE du 02 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Octobre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [O] [Z]
né le 26 mai 1993 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au Barreau de GRENOBLE
ET
S.A.S.U. EDR AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 799 534 078
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ICARE ASSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 327 061 339
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de PARIS
S.A. ICARE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 378 491 690
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de PARIS
La cause mise au rôle à l’audience du 04 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 par lequel M. [O] [Z] a assigné la SASU EDR AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles L217- 4 et suivants du code de la consommation,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— Ordonner à la SASU EDR AUTOMOBILE la restitution du prix de vente, soit la somme de 21 900 €, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SASU EDR AUTOMOBILE à quérir à ses frais le véhicule entreposé au garage [Localité 7] MY CAR situé [Adresse 6] à [Localité 8],
— Condamner la SASU EDR AUTOMOBILE à payer à M. [O] [Z] la somme de 5260 € en indemnisation du coût du crédit et la somme de (…) en indemnisation des frais d’assurance,
— Condamner la SASU EDR AUTOMOBILE à payer à M. [O] [Z] la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 par lequel la SASU EDR AUTOMOBILE a assigné en intervention forcée et appel en cause la SA ICARE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable l’appel en cause effectuée par la SASU EDR AUTOMOBILE à l’encontre de la SA ICARE,
— Joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro RG numéro 23/01304,
En conséquence,
— Condamner la SA ICARE à relever et garantir la SASU EDR AUTOMOBILE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— Condamner la SA ICARE à verser à la SASU EDR AUTOMOBILE la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA ICARE aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la jonction des deux procédures.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 par lequel la SASU EDR AUTOMOBILE a assigné en intervention forcée et appel en cause la SA ICARE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux mêmes fins que la SA ICARE,
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2024 prononçant la jonction des deux procédures.
Vu la procédure d’incident engagée par la SA ICARE ASSURANCE.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA ICARE ASSURANCE demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’assignation signifiée à la requête de M. [O] [Z] le 12 mai 2023 ;
Vu l’assignation signifiée à la requête de la société EDR AUTOMOBILES le 28 juin 2023 ;
Vu la convention d’assurance et de gestion SELECTED FOR YOU du 20 septembre 2018 liant les sociétés ICARE ASSURANCE et EDR AUTOMOBILES ;
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances ;
— DÉCLARER irrecevable l’action intentée par la société EDR AUTOMOBILES à l’encontre de la société ICARE ASSURANCE en raison de l’acquisition de la prescription biennale au profit de l’assureur ;
En conséquence ;
— DÉBOUTER purement et simplement la société EDR AUTOMOBILES et M. [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société ICARE ASSURANCE ;
— CONDAMNER la société EDR AUTOMOBILES à payer à la société ICARE ASSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EDR AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Frédéric SIMON, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société EDR AUTOMOBILE demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles L 114-1 du Code des assurances, R 112-1 du Code des assurances ;
— DECLARER recevable et non prescrite l’action intentée par la SASU EDR AUTOMOBILES à l’encontre de la société ICARE ASSURANCE.
En tout état de cause :
— DECLARER inopposable à la SASU EDR AUTOMOBILES la prescription soulevée par la société ICARE ASSURANCE
En conséquence :
— DEBOUTER la société ICARE ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes,
— DEBOUTER M. [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU EDR AUTOMOBILE,
— CONDAMNER la société ICARE ASSURANCE à verser à la SASU EDR AUTOMOBILES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ICARE ASSURANCE aux entiers dépens d’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [O] [Z] demandant au juge de la mise en état de :
— STATUER ce que de droit.
— CONDAMNER in solidum la SASU EDR AUTOMOBILES, la SA ICARE et la SA ICARE ASSURANCES à payer à M. [O] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 4 septembre 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article L 114-1 du Code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (….) »
Une jurisprudence constante a pu préciser que l’exception énoncée par l’article L 114-1 3ème alinéa du code des assurances retardant le départ de la prescription de l’action de l’assuré contre son assureur à la suite du recours d’un tiers au jour de l’exercice de ce recours n’est pas limitée à la mise en œuvre des assurances de responsabilité, mais concerne également les assurances de perte pécuniaires (Civ. 1ère, 21 nov. 2000).
En l’espèce
La société ICARE ASSURANCE estime que la prescription serait acquise à l’assureur en indiquant que les actions concernant le contrat d’assurance « Pertes pécuniaires », qu’elles émanent du vendeur automobile ou de l’assureur, devraient être exercées au plus tard 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance soit la date de désignation d’un expert amiable dans le cadre du sinistre, le 27 mai 2021.
Cependant il sera constaté que le point départ de prescription n’est pas fixé au jour de l’évènement qui y donne naissance puisqu’il s’agit de l’action de l’assuré contre l’assureur qui a pour cause le recours d’un tiers.
Dans ce cas, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
C’est par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 que M. [O] [Z] a assigné la société EDR AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, ce qui constitue le point de départ de la prescription ; c’est ensuite par exploit en date du 28 juin 2024 que la société EDR AUTOMOBILES a assigné la société ICARE ASSURANCE en conséquence du recours de M. [O] [Z], tiers au contrat d’assurance au sens de l’article L 114 – 1, 3ème alinéa du code des assurances.
Dès lors la société EDR AUTOMOBILES a bien assigné son assureur, la société ICARE ASSURANCE dans le délai légal de 2 ans qui a pour point de départ l’assignation du 12 mai 2023.
Il en résulte le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société ICARE ASSURANCE.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des sociétés défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles et de condamner in solidum la SASU EDR AUTOMOBILES, la SA ICARE et la SA ICARE ASSURANCE à payer à M. [O] [Z] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la SA ICARE ASSURANCE,
CONDAMNE in solidum la SASU EDR AUTOMOBILES, la SA ICARE et la SA ICARE ASSURANCE à payer à M. [O] [Z] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 novembre 2025 à 10h .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Violaine MOTA Joël CATHALA
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