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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 24/12059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJJ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 février 2020. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 25 septembre 2020 puis du 5 février 2021. Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 5 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 mai 2021. Le jugement a été notifié aux parties le 10 mai 2021.
Le 26 mai 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2024. La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 6 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. [Z] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 2 mai 2025, M. [Z] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront notamment les frais d’huissiers engendrés par la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 26 mois alors même que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas de délai anormalement long. Outre un préjudice moral, le demandeur expose être fondé à solliciter la réparation du préjudice financier qu’il a subi et, notamment, des intérêts légaux sur les créances de nature salariale et indemnitaire.
Par conclusions du 2 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [Z] sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre d’un déni de justice excédant 6 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 900 euros ;
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 6 mois sur l’ensemble de la procédure, que le demandeur ne justifie pas de l’importance de la somme réclamée au titre du préjudice moral et que le préjudice financier allégué apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur et, en tout état de cause, est insuffisamment caractérisé.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, les délais séparant les différentes étapes de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et rappelées ci-dessus ont été justifiés par l’échange contradictoire des écritures des parties et l’audiencement de l’affaire et ne sont pas excessifs.
S’agissant de la procédure intentée devant la cour d’appel de Versailles, il ressort des termes de l’arrêt rendu par ladite cour, des différents avis de fixation produits aux débats et des explications des parties que M. [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 26 mai 2021, qu’il a conclu le 30 juillet 2021 et la société intimée le 09 septembre 2021, que par jugement du 07 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société intimée, que M. [Z] a conclu le 17 octobre 2022 et a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire et les AGS par exploits d’huissier des 18 et 23 novembre 2022, que le liquidateur judiciaire a conclu le 28 novembre 2022 et que l’affaire a été clôturée le 19 avril 2023 pour être plaidée le 09 mai 2023. A cette audience du 09 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 juin 2023 pour signification par voie d’huissier des conclusions du mandataire judiciaires aux AGS, ce qui a été régularisé par acte d’huissier en date du 11 mai 2023. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’avant cette dernière date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée et que les différents renvois ont permis de la mettre en état, dans des délais raisonnables, eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de la société intimée. L’affaire a ensuite été examinée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2024 par la cour d’appel qui a rendu son arrêt le 06 juin 2024. L’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif à hauteur de 6 mois sur l’ensemble de la procédure qu’il convient de retenir.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de la procédure qui a conduit M. [Z] à attendre le dénouement du procès durant le délai excessif retenu et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, M. [Z] ne produit aucune pièce justifiant l’ampleur du préjudice allégué. Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé, le préjudice de M. [Z] doit être indemnisé par l’octroi de la somme de 900 euros.
S’agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de préciser, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qu’ils comprendront notamment les frais d’huissiers. L’Agent judiciaire de l’Etat sera également condamné à payer à M. [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [Z] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [G] [Z] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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