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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [W] [F]
contre :
[Adresse 8]
Dossier : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7PG
Décision n°
911/2025
Notifié le
à
— M. [W] [F]
— [9]
Copie le
à
— SCP REFFAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [X] [I],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [S] [N],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 05 février 2025
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 février 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par la [7] ([6]) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 22 octobre 2024, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [W] [F] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de l’AAH. Il explique avoir été victime de deux accidents du travail et présente de nombreuses pathologies tant physiques que psychologiques faisant obstacle à tout emploi. Il précise qu’il ne peut tenir debout ou se déplacer sans canne et ne peut porter de charges fussent-elles légères.
Bien que régulièrement convoquée, la [Adresse 8] ([11]) de l’Ain ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Monsieur [W] [F] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [W] [F] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.
Le 12 juin 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné des conclusions et pièces au soutien des intérêts de la [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la [11] :
Il résulte des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président pour fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, les conclusions et pièces transmises par la [11] après la clôture des débats seront déclarées d’office irrecevables.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Monsieur [W] [F] permettaient d’établir que celui-ci présentait différents handicaps mais a indiqué que ceux-ci n’étaient pas à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % en application du guide barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 17 décembre 2024, Monsieur [W] [F] ne présentait un taux d’incapacité atteignant 50 %.
En conséquence, il n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [W] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les conclusions et pièces transmises le 12 juin 2025 par la [Adresse 10] irrecevables,
DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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